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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] ( M09114247102 ) c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGL
JUGEMENT
Minute : 25/492
Du : 22 Juillet 2025
Madame [U] [K] divorcée [D]
C/
[13] (5024141301, 5026411907)
[14] (S.000580.00190)
S.A. [12] (M09114247102)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [K] divorcée [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (5024141301, 5026411907), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14] (S.000580.00190), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [12] (M09114247102), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [U] [K] épouse [D] a saisi la [11] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 30 septembre 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 14 novembre 2024 à Mme [U] [K] épouse [D] qui l’a contesté le 3 décembre 2024.
Le 22 janvier 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame Mme [U] [K] épouse [D] par [14], [13] et [12].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Mme [U] [K] épouse [D] a, par courrier électronique reçu par le greffe le 27 avril 2025, indiqué et justifié avoir déménagé à [Localité 9].
A l’audience, Mme [U] [K] épouse [D], comparante, a soulevé l’incompétence territoriale du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du fait de son changement de lieu d’habitation.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article R.713-1 du code de la consommation, le juge compétent pour statuer sur le contentieux du surendettement est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Mme [U] [K] épouse [D] a justifié demeurer désormais à [Localité 10]. A l’audience, l’incompétence territoriale du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (93000) a été soulevée.
Il convient par conséquent de déclarer que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi, et de renvoyer l’affaire devant le juge compétent, à savoir le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi ;
DIT qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal de proximité de Villejuif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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