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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er déc. 2025, n° 24/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01 Décembre 2025
N° RG 24/06352 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODGF
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [A] [V]
C/
L’URSSAF ILE DE FRANCE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BINET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me François-Xavier BOUDY, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE,
Chez AXE LEGAL [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, l’URSSAF Ile de France (« l’URSSAF ») a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à monsieur [A] [V] sur le fondement d’une contrainte émise le 1er juin 2023 à l’encontre de monsieur [A] [V] et portant sur une somme de 105 718,08 euros en principal au titre de cotisations.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, monsieur [A] [V] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de juger que le montant de la créance de l’URSSAF n’est pas établi, de juger que la procédure de saisie vente diligentée à la requête de l’URSSAF est nulle, la mainlevée de la saisie-vente, à titre subsidiaire d’octroyer à monsieur [A] [V] des délais de paiement, d’ordonner l’imputation des paiements d’abord sur le capital ; en tout état de cause de condamner la défenderesse au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter après renvoi de l’audience du 05 mai 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Monsieur [A] [V] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 23 juin 2023 et portait alors sur la somme de 105 941,08 euros, que la saisie vente pratiquée par le commissaire de justice portait sur la somme de 61155,83 euros, que les décomptes sur les deux documents seraient différents, que les périodes visées sont différentes l’empêchant de connaitre le montant de sa dette, l’imputation des règlements par lui effectués.
L’URSSAF sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de monsieur [A] [V], à la condamnation de monsieur [A] [V] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente
Suivant l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré sur le fondement de la contrainte du 1er juin 2023 régulièrement signifiée le 23 juin 2023.
Le procès verbal du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 octobre 2024 comporte un décompte des sommes réclamées en principal et frais conformément aux dispositions légales, aucun intérêt n’étant réclamé.
La contestation par monsieur [A] [V] du montant de la créance ne peut emporter la nullité dudit commandement de payer aux fins de saisie vente régulièrement délivré sur le fondement d’un titre exécutoire. La difference de montant dénoncée n’affecte que la portée de l’acte, d’autant plus qu’elle apparait résulter de réglements effectués par monsieur [A] [V].
Monsieur [A] [V] sera donc débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 octobre 2024 et de celle d’ordonner la mainlevée de la saisie vente.
Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des paiements d’abord sur le capital
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
En l’espèce, monsieur [A] [V] produit seulement une copie de son avis d’impôt établi en 2024, ne justifiant dès lors pas des difficultés financières qu’il invoque.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital en premier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [A] [V] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Fait à [Localité 5], le 01 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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