Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6S6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [Q] [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. MHS AUTO, représentée par son gérant Monsieur [E] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] a acquis auprès de la SASU MHS Auto un véhicule Mitsubishi ASX 1.8 D immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 6940 € et après reprise de son ancien véhicule Toyota Corolla.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 11 avril 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2024, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] a sollicité l’annulation de la vente.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] a fait assigner la SASU MHS Auto devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SASU MHS Auto.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [Q] [O] [Z], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononce la résolution de la vente du véhicule intervenue le 22 juillet 2025 ;Replacer la cause et les parties dans la situation antérieure à la vente du 22 juillet 2024 ;Condamner, moyennant restitution du véhicule en l’état par le requérant, la SASU MHS Auto, à lui payer les sommes de :6 490 € à titre de restitution du prix d’achat du véhicule ;710,18 € au titre du remboursement de l’assurance depuis le 22 juillet 2024 ;1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il fait valoir que le défaut du véhicule est apparu avant la vente et que la coupure spontanée du moteur rend le véhicule impropre à son usage normal. Il explique ne plus avoir confiance et souhaite la résolution de la vente. Il estime avoir subi un préjudice de jouissance.
En réponse, la SASU MHS Auto, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 11 avril 2025 que l’origine de l’avarie résulte d’un dysfonctionnement interne moteur et que cette avarie était déjà en germe avant la vente du véhicule.
En effet, la première avarie survient le 29 juillet 2025, pour une vente survenue le 25 juillet 2025.
Ce vice étant donc antérieur à la vente.
En tant que non professionnel, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] ne pouvait avoir connaissance du vice présent sur le véhicule, et ce d’autant plus que le procès-verbal de contrôle technique du 14 juin 2014 n’évoquait aucune défaillance majeure. Le vice était donc caché.
Il est évident qu’un véhicule présentant une panne électronique, avec un moteur s’arrêtant inopinément, est un véhicule impropre à son usage. Il est évident que Monsieur [B] [Q] [O] [Z] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ces désordres.
Dès lors, le vice caché étant constitué, la résolution judiciaire de la vente est prononcée.
La SASU MHS Auto doit rendre à Monsieur [B] [Q] [O] [Z] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6 490 €. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés, de sorte qu’il doit indemniser les préjudices subis par Monsieur [B] [Q] [O] [Z].
Ce dernier justifie d’avoir souscrit une assurance pour le véhicule de la date d’achat jusqu’au 3 septembre 2025, pour une somme totale de 710,18 €.
La SASU MHS Auto sera condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] n’établit pas que la SASU MHS Auto ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MHS Auto succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU MHS Auto, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [B] [Q] [O] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mitsubishi ASX 1.8 D immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 25 juillet 2024 entre la SASU MHS Auto et Monsieur [B] [Q] [O] [Z] ;
DIT que la SASU MHS Auto pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Monsieur [B] [Q] [O] [Z], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [B] [Q] [O] [Z] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend, tout en restant créancier des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE la SASU MHS Auto à payer à Monsieur [B] [Q] [O] [Z] la somme de 6 490 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU MHS Auto à payer à Monsieur [B] [Q] [O] [Z] la somme de 710,18 € au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [Q] [O] [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU MHS Auto à payer à Monsieur [B] [Q] [O] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE la SASU MHS Auto aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Signification ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Nuisances sonores ·
- Comités ·
- Utilisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Illicite
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délais ·
- Juge ·
- Vigne
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Chauffage ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail commercial ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.