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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06511 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXN
N° MINUTE :
3
Requête du :
23 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06511 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [V], né le 1er janvier 1975, exerçant la profession de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail, le 4 janvier 2016, en l’espèce, « en pliant un grillage, a ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 4 janvier 2016, faisait état d’une « lombalgie basse à droite ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 12 octobre 2017, et à cette date le médecin conseil de la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [V], à 5% au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par Monsieur [J] [V] à l’encontre de la décision de la [6], notifiée le 8 octobre 2018, et fixant à 7% dont 2% pour le taux professionnel, son taux d’incapacité permanente, et suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire du Paris, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces, par jugement du 19 juin 2024, expertise confiée au docteur [F] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [V] a comparu en personne et a déclaré ne pas formuler de demandes, à la suite de l’expertise judiciaire.
La [8] représentée par Madame [D] a demandé la confirmation du taux global de 7%.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06511 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXN
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
S’agissant des « séquelles indemnisables d’une lombalgie, consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse résiduelle », il ressort des conclusions du rapport d’expertise que le taux médical d’incapacité de 5% retenu par le médecin conseil de la Caisse, est conforme au barème indicatif d’invalidité, dès lors que les séquelles sont limitées à une douleur et à une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire ;
C’est donc à juste titre que la [6] a fixé à 7%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel, afin de tenir compte du retentissement professionnel sur le métier exercé, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [V], résultant des séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2016 ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de l’intéressé et de le condamner aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9] pour le compte de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [J] [V]
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9] pour le compte de la [5].
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/06511 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [V]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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