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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 25/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02833 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUHA
AFFAIRE : [B] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[10]
Expédition :
JE [Localité 16] Cab 2
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [Z] [B] et M. [V] [R] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 juillet 2023 à [Localité 15] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
et de
— M. [V] [R], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (Maroc) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 7 août 2025 ;
Rappelle que Mme [Z] [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [D] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir sortie des activités scolaires au dimanche soir 18h,
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (M. [V] [R] recevra sa fille les semaines paires pour les petites vacances scolaires dans la mesure où ce dernier est également en congés),
— les vacances d’été : partage par quinzaines selon le calendrier de présence du fils aîné de Mme [Z] [B] et en cas de vacances au Maroc, les parents s’accorderont sur un partage par moitié, par mois, avec un délai de prévenance d’un mois ;
Précise qu’il appartient au père de venir chercher ou de faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère ;
Précise que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront prioritairement sur les temps de présence du fils aîné de Mme [Z] [B] ;
Précise que pour les vacances scolaires, les semaines s’entendent du dimanche soir au dimanche soir suivant ;
Fixe, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser M. [V] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [R] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 14] (26) ;
Dit qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [R] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 14] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [Z] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fixe un partage par moitié des frais exceptionnels, ne se rapportant pas au quotidien de l’enfant, (tels que notamment les éventuels frais de scolarité, activités extrascolaires, de vêtements et équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’ordinateur, de téléphone portable, les frais de santé non remboursés…) après décision commune d’engagement de ces frais et sur présentation d’un justificatif ;
Dit que les frais à partager avancés par l’un des parents devront être remboursés dans le mois suivant l’envoi de la facture ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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