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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZZM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/757
DU : 01 Avril 2025
[K] [I]
C/
[M] [V]
[X] [O] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [O] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] a donné à bail à Madame [M] [V] et à Monsieur [X] [O] [Y] une maison individuelle avec terrasse, jardin et garage située au [Adresse 6] à [Adresse 9] ([Adresse 4]) par contrat du 20 février 2018, moyennant un loyer mensuel de 900€.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [I] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2022 pour un montant en principal de 12.298 euros.
Madame [K] [I] a ensuite fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [X] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 16 août 2023.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [V] et Monsieur [X] [O] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [X] [O] [Y] au paiement à titre provisionnel d’une somme de 20.031€, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement “ à intervenir et avec intérêts ;
— condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [X] [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signfiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Par décision en date du 30 juillet 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne constatant qu’aucune contestation des mesures imposées n’ayant été formulée dans la procédure concernant Madame [M] [V] a validé ces mesures prévoyant notamment la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% de la dette locative.
Les locataires ont par ailleurs donné congé par courrier avec effet au 3 août 2024, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi en présence de Madame [M] [V] uniquement.
Après renvois, à l’audience du 14 février 2025, Madame [K] [I] a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité de :
— constater la résolution de plein droit du bail en application de la clause résolutoire,
— prononcer la résolution du bail litigieux,
— en tout état de cause prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [V] et de Monsieur [X] [O] [Y] et à tout le moins celle de ce dernier avec l’assistance de la force publique,
— dire que les dépôts de garantie restent acquis au bailleur ,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 22 989 euros au titre de l’arrière locatif et pour le surplus le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter du 3 août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
— s’agissant de Madame [M] [V], constater qu’elle a renoncé au plan de surendettement et à tout le moins à la suspension de 24 mois concernant la dette locative due à Madame [I],
— la condamner au paiement de la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois puis au solde de la dette de 22 989 euros le 24ème mois,
— condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [X] [O] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] [V] a comparu représentée par son conseil et a demandé de :
— constater l’existence de mesures validées par la Commission de surendettement ,
— constater le gel des dettes pendant une période de 24 mois,
— constater l’absence de contestation de Madame [I] sur les mesures proposées par la commission de surendettement,
— se conformer aux mesures imposées par le plan d’apurement,
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Assigné par acte d’huissier signifié par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 31 janvier 2025, Monsieur [X] [O] [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Monsieur [X] [O] [Y] , l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Monsieur [X] [O] [Y] à sa dernière adresse connue, de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le commissaire de justice.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 13 juin 2025 à 10 h 30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 5], salle Marianne ;
INVITONS pour cette date Madame [K] [I] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [X] [O] [Y] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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