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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01772 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAI
N° MINUTE :
Requête du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01772 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAI
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 23/01772
Vu les dispositions des articles 21, 785, 1528-2, 1533, 1533-3 et 1535-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il est de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à leur litige.
En conséquence, il y a lieu de les enjoindre à rencontrer un conciliateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure et d’ordonner sous réserve de l’accord des parties qui sera recueilli par le conciliateur une mesure de conciliation confiée à Monsieur [O] conciliateur de justice pour une durée de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui pourra être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur.
A l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront solliciter l’homologation de leur accord par le juge.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ;
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer Monsieur [O] conciliateur de justice le ;
Le 02 juin 2026 à 15h00
En salle de conciliation (2.09)
Au Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Localité 2]
Qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
RAPPELLONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation, le conciliateur pourra commencer immédiatement les opérations de conciliation, afin de permettre aux parties de renouer un dialogue et de trouver ensemble une solution au différend qui les oppose ;
FIXONS la durée de la conciliation à 5 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront solliciter l’homologation de leur accord ;
RAPPELONS que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni évoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
RAPPELONS que la mesure de conciliation est gratuite ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord partiel ou d’échec de la conciliation, il appartiendra aux parties de se présenter le :
Le 08 septembre 2026 à 13h30
Au Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Localité 2]
La salle d’audience sera affichée sur les panneaux signalétiques au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2,4 et 6 du Tribunal
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu’au conciliateur ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Fait à Paris, le 07 mai 2026
Le Greffier Le Président
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