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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQH
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société MASSALIA PRO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [U], née le 16 Mai 2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2023, la société MASSALIA PRO a donné à bail commercial à [B] [U] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 550€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Il sera considéré que ce montant annuel de loyer est une erreur matérielle, s’agissant plutôt du loyer mensuel, dans la mesure où aucune des parties n’a souligné cette difficulté.
Par acte notarié du 24 avril 2024, la société MASSALIA PRO et Monsieur [G] [L] ont conclu une promesse de vente concernant notamment le local donné à bail à [B] [U].
La société MASSALIA PRO a fait délivrer à [B] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 29 juillet 2024, pour une somme de 1907,60€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte notarié en date du 29 aout 2024, la société MASSALIA PRO a cédé à Monsieur [G] [L] des locaux dont le local loué à [B] [U].
Par acte de commissaire de Justice du 23 décembre 2024, la société MASSALIA PRO fait assigner [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner [B] [U] à payer à la société MASSALIA PRO la somme provisionnelle de 2570 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 aout 2024,
— condamner [B] [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 12 mars 2025, la société MASSALIA PRO, représentée et faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, maintient ses demandes.
En défense, [B] [U], représentée et faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de débouter la société MASSALIA PRO de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la restitution complète des sommes versées par [B] [U] à la société MASSALIA PRO au titre du dépôt de garantie et de condamner la société MASSALIA PRO à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de relever que l’acte de vente en date du 29 aout 2024 intervenu entre la société MASSALIA PRO et Monsieur [G] [L] prévoit un paragraphe intitulé « contrat de location » dans lequel la société MASSALIA PRO s’oblige à ne pas poursuivre la résolution du bail conclu avec [B] [U] mais se réserve le droit d’ester en justice à l’encontre de [B] [U], locataire, à l’effet d’obtenir le paiement des loyers non versés.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si [B] [U] reconnait avoir cessé de payer les loyers, elle fait valoir une exception d’inexécution liée à un incendie intervenu dans le local, l’ayant empêché d’exercer son activité.
Or, [B] [U] ne verse aux débats aucune pièce justificative objective d’un incendie.
La société MASSALIA PRO justifie quant à elle par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [B] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2570€, arrêtée au 12 aout 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2570€ euros au titre des loyers échus, arrêtés au 12 aout 2024, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner [B] [U] à payer à la société MASSALIA PRO la somme provisionnelle de 2570 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 12 aout 2024, mois d’aout 2024 inclus.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ainsi, aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre.
Il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision et ne peut la condamner à s’acquitter d’une somme définitive.
Or, en l’espèce, [B] [U] ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles à valoir sur le dépôt de garantie mais le remboursement de ce dépôt, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1219, 1302, 1342-8 du code civil mais aucunement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile précités.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[B] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de [B] [U] ne permet d’écarter la demande de la société MASSALIA PRO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [B] [U] à payer à la société MASSALIA PRO à titre provisionnel la somme de 2570 euros au titre du solde des loyers impayés arrêtés au 12 aout 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons [B] [U] à payer à la société MASSALIA PRO la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [B] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 juillet 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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