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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 6 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 7 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YO7W
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [X]
né le 06 Octobre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Erika FERLAY, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de [M] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [X]
CPAM DU [Localité 3]
Me Erika FERLAY, toque : 43
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée en date du 27/07/2023, Monsieur [F] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du [Localité 3] du 18/01/2023 et qui a révisé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 12/02/2003 consolidé le 04/06/2005, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Très discrète raideur du coude droit chez un droitier suite traumatisme».
La CPAM du [Localité 3] avait attribué initialement un taux d’IPP de 8 %, qui a été porté à 12 % par décision du 06/04/2007.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 7/10/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [F] [X] était présent assisté de son conseil Me Erika FERLAY. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical révisé à 3 %. Il sollicite de porter le taux a minima à 12 %. Il soutient qu’il n’y a aucune amélioration notable de son état de santé et fait état de douleurs chroniques au coude droit entraînant une perte de mobilité, une raideur permanente, une perte de force, avec administration d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.Il conteste en outre le déroulé de la consultation devant le médecin conseil qui a abouti à une révision de son taux (convocation par SMS, pas de motif de convocation). Il indique enfin ne plus disposer de son dossier médical original, ce dernier étant en possession de la caisse qui ne l’a pas restitué malgré ses relances.
La CPAM du [Localité 3] était comparante et représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation du taux de 3 % et indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil. Elle précise néanmoins qu’à la date de révision, la limitation des mouvements de flexion-extension est légère (mouvements conservés de 70° à 145°), et qu’il ne persiste qu’une très discrète raideur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [F] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 27/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, d’après l’examen clinique réalisé le 22/11/2022 par le médecin conseil, le Professeur [N] [H], médecin consultant, observe une normalité de l’examen (extension, pronation et supination normales, flexion limitée de 10°), et une absence de traitement spécifique.
Le médecin consultant ajoute ne pas disposer du rapport du 06/04/2007 qui avait porté le taux de 8 % à 12 %, l’examen étant vraisemblablement beaucoup plus péjoratif à cette époque.
Il confirme que le taux de 3% est justifié.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’un taux d’IPP n’est jamais définitif et que le médecin conseil a la faculté de réviser ce taux dès lors qu’il constate une amélioration de l’état de santé de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 3 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [X];CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 18/01/2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [X] suite à son accident de travail du 12/02/2003 consolidé le 04/06/2005;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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