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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLMZ
N° de minute : 25/129
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par [T] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [11] (ci-après la société [11]) exploite une agence immobilière sous l’enseigne « [10] » à [Localité 5] et a pour activité principale la location et la transaction immobilière.
La société [11] déclare avoir sollicité les services de l'[14] (ci-après l’URSSAF) afin de bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de covid-19 pour un montant total de 18 951 euros.
Par courrier du 3 novembre 2022, l’URSSAF informé la société [11] qu’elle n’était pas éligible auxdites aides dès lors que son code APE n’appartenait pas au secteur éligible et elle lui enjoignait de régulariser ses déclarations sociales en retirant les aides sur les périodes concernées de sa déclaration.
Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF a informé la société [11] avoir procédé à la suppression des aides déclarées, générant ainsi un nouvel échéancier.
Par courrier du 28 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [11] de régler la somme de 48.642,00 euros, au titre de ses cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard.
Par un courrier en date du 23 août 2023, la société [11] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête, lors de sa séance du 06 octobre 2023.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société [11] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024, puis renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, la société [11] et l’URSSAF étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
« À titre principal
— constater l’irrégularité de la procédure de vérification diligentée par l’URSSAF pour violation du principe du contradictoire et inobservation de la procédure légale ;
— constater l’absence de mise en demeure préalable à la mise en œuvre du redressement portant mention de la cause, de la nature et du montant des cotisations redressés, imposée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale
En conséquence,
— Annuler l’intégralité des redressements et majorations subséquents,
— Annuler la mise en demeure notifiée le 28 juin 2023 pour insuffisance de motivation,
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté le recours de la société [11]
— Condamner l’URSSAF à restituer à la société [11] la somme de 13 243 euros correspondant aux cotisations et contributions indûment payées
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société [11] était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales ;
En conséquence
— Annuler l’intégralité des redressements et majorations subséquents,
— Annuler la mise en demeure notifiée le 28 juin 2023 pour insuffisance de motivation,
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté le recours de la société [11]
— Condamner l’URSSAF à restituer à la société [11] la somme de 13 243 euros correspondant aux cotisations et contributions indûment payées
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF à verser à la société [11] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF [7] aux dépens ».
À titre principal, la société [11] soutient que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF est irrégulière pour inobservation de la procédure de vérification menant au redressement, violation du principe du contradictoire dans le cas de la procédure de contrôle, absence de mise en demeure préalable au redressement et insuffisance de la motivation de la mise en demeure intervenue a posteriori.
La société [11] soutient que la procédure de vérification mise en œuvre par l’URSSAF méconnaît les dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire au stade des vérifications en ce qu’elle s’est contentée de faire un rapprochement entre le code activité de la société [11] et les secteurs visés dans la liste des secteurs dits S2, alors que l’instruction ministérielle du 5 mars 2021 précise que seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement et non le seul code APE, alors que l’URSSAF aurait dû solliciter au cotisant la communication de tous documents ou informations complémentaires nécessaires pour procéder aux vérifications, ce qu’elle n’a pas fait.
La société [11] indique que l’URSSAF a également violé le principe du contradictoire à l’issue des vérifications dès lors que le redressement est envisagé, l’URSSAF aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire visée à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale et informé la société [11] des déclarations et documents examinés, des périodes auxquelles se rapportaient les déclarations, du motif, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé, de la faculté de se faire assister d’un conseil, du délai de réponse de 30 jours et des conséquences de son silence.
Elle fait valoir que l’URSSAF a unilatéralement décidé de régulariser son compte en supprimant les aides déclarées, générant d’office un nouvel échéancier intégrant le paiement des aides objet du litige sans lui transmettre de mise en demeure préalable.
La société [11] soutient que la mise en demeure du 28 juin 2023 transmise par l’URSSAF méconnaît les dispositions de l’article L. 244-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne précise aucunement la cause des sommes réclamées, que la nature des cotisations visées est erronée.
À titre subsidiaire la société [11] fait valoir que le recouvrement est infondé dès lors qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Elle soutient faire partie du secteur d’activité pouvant bénéficier des aides, ce que la commission de recours amiable a confirmé dans sa décision du 6 octobre 2023, en ce qu’elle remplit les conditions d’effectif ce que la commission de recours amiable a également confirmé et que le différend porte sur la baisse du chiffre d’affaires.
La société [11] soutient relever des aides du secteur S2 pour lesquelles sur la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020 aucune condition de baisse du chiffre d’affaires n’était requise pour les entreprises de moins de 10 salariés conformément à l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et de l’article 20 du décret d’application n°2020-1103 du 1er septembre 2020.
Concernant la période du 1er octobre 2020 au 3 mai 2021, la société [11] fait valoir qu’elle relevait du dispositif d’aide pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés et qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que les S1 et S1 bis, pour lesquels il suffisait de démontrer que l’interdiction d’accueil du public avait affecté de manière prépondérante la poursuite de leur activité conformément à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et de l’article trois du décret d’application n°2021-75 du 27 janvier 2021.
Elle indique avoir été contrainte de fermer temporairement ses locaux ce qui a affecté de manière prépondérante son activité dès lors que les agents immobiliers ne pouvaient plus se déplacer chez les potentiels clients, que les particuliers ne pouvaient plus se déplacer librement, qu’elle ne pouvait pas faire de démarches administratives et que les notaires et autres professionnels ne pouvaient pas finaliser les transactions.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a indiqué s’en rapporter à la justice concernant l’irrégularité de la procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire et de l’absence du délai de 30 jours pour que la société [11] fasse valoir ses observations en vertu des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-3-4 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, “pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. […]".
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, “lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [11] a effectué ses déclarations sociales nominatives au titre des années 2020 et 2021 en intégrant l’exonération exceptionnelle [4] de ses cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par courrier du 3 novembre 2022, l’URSSAF a informé la société [11] qu’elle n’était pas éligible auxdites aides dès lors que son code APE n’appartenait pas aux secteurs éligibles et elle lui a demandé régulariser ses déclarations sociales en retirant les aides sur les périodes concernées.
Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF a informé la société [11] avoir procédé à la suppression des aides déclarées au titre des mesures [4] dans les déclarations sociales nominatives au titre des années 2020 et 2021, générant ainsi un nouvel échéancier, l’URSSAF proposant même un plan d’apurement.
Puis, par courrier du 28 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [11] de régler la somme de 48.642,00 euros, au titre de ses cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard, précisant qu’elle avait déjà recouvré la somme de 13 243 euros.
Il ressort de ces éléments que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable aux recouvrements qu’elle a opérés sur la société [11], après avoir unilatéralement décidé de supprimer les aides déclarées par cette dernière au titre des mesures [4] dans les déclarations sociales nominatives au titre des années 2020 et 2021, générant ainsi un nouvel échéancier, et qui sont évalués dans la mise en demeure qui sera adressée postérieurement le 26 juin 2023 à la somme de 13 243euros
L’URSSAF ne conteste pas que le recouvrement qu’elle a mis en œuvre, aboutissant à la récupération de la somme de 13 243 euros à la date du 28 juin 2023, avait pour objet la récupération du montant de l’aide au paiement des cotisations retenue par la société [11] ce qui équivaut à un redressement, qu’elle a effectué sans transmission d’une mise en demeure préalable.
En outre la mise en demeure du 26 juin 2023 a été émise par le directeur de l’URSSAF sans être précédée d’un courrier informant la société [11] de la nature des vérifications réalisées et du redressement envisagé.
A ce titre, aucun courrier préalable à ces mises en demeure comportant les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure de redressement.
Il en résulte que la procédure de recouvrement ne peut qu’être annulée, l’URSSAF ayant récupérée des sommes dues au titre des exonération [4] sans mise en demeure préalable, dès lors que celle-ci a été adressée le 28 juin 2023 soit après les premiers recouvrements, et qu’en outre, cette mise ne demeure n’a pas été précédée de la lettre d’information visée à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la mise en demeure adressée à la société [11] par le directeur de l’URSSAF le 28 juin 2023 pour un montant de 48 642 euros au titre des cotisations dues sur la période de février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021, août 2021et juillet 2022 sera annulée.
La décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023 sera annulée.
L’URSSAF sera condamnée à rembourser à la société [11] la somme de 13 243 euros irrégulièrement prélevée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société [11] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
ANNULE la mise en demeure émise le 28 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [11] pour un montant de 48 642 euros au titre des cotisations dues sur la période de février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021, août 2021et juillet 2022 ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] à rembourser à la SARL [11] la somme de 13 243 euros irrégulièrement prélevée ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] à payer à la SARL [11] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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