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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2026, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01340 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6Z
N° MINUTE :
4
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [R]
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Xavier REBOUL, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Monsieur Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Monsieur Victor GEORGET, Greffier, lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026
tenue en audience publique
N° RG 23/01340 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6Z
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [R] est la mère de [C] [V] (âgé de 10 ans à la date de la demande, né le 30 novembre 2011) ; ce dernier présente un trouble du spectre autistique et un trouble du déficit de l’attention avec une hyperactivité, occasionnant un retard du développement du langage et de la motricité fine, avec impulsivité, une difficulté à comprendre les situations sociales et un manque d’autonomie dans certains actes de la vie quotidienne.
Mme [R] bénéficie du complément de 4e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du 1er décembre 2023, jusqu’au 30 novembre 2026.
Mme [R] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 22 avril 2022, le bénéfice du complément de 5e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Par décision du 20 décembre 2022, cette prestation lui a été refusée.
A la suite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 29 décembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de [Localité 1] a confirmé la décision de rejet, le 17 octobre 2023, du fait que les conditions de sont pas remplies pour pouvoir en bénéficier, à savoir un temps plein parental ou l’embauche d’une tierce personne à temps plein, qui ne sont pas justifiés au regard des besoins de l’enfant.
Le 28 avril 2023, Mme [T] [R] a déposé un recours contentieux contre la décision de la MPDH de [Localité 1] du 9 février 2022, estimant que cette décision l’empêche de recevoir une aide financière nécessaire à sa subsistance, en raison du cout de la prise en charge de la rééducation neuropsychologique de son fils, une fois par semaine, à hauteur de 60 € la séance, qu’il a débutée en avril 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2026.
Mme [T] [R] conteste les décisions des 20 décembre 2022 et 17 octobre 2023 de la CDAPH, lui ayant refusé le bénéfice du complément de 5e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; elle a développé oralement ses conclusions, au terme desquelles il est demandé au tribunal d’infirmer les décisions de rejet, d’ordonner la révision de son dossier et de lui accorder le complément de 5e catégorie de l’AEEH, en raison du coût de la prise en charge de la rééducation neuropsychologique de son fils, à hauteur de 60 € par semaine.
La MDPH de Paris a déposé un argumentaire écrit, développé oralement, au terme duquel il est demandé au tribunal de constater que Mme [T] [R] ne remplit pas les conditions pour obtenir le complément de 5e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ajoute qu’elle a droit au complément de 4e catégorie.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire (le COJ), avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L’article R.541-2 du même code précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : …
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; … »
En l’espèce, M. [C] [V] est scolarisé à temps plein en 6ème au collège [O] [L].
Pour être classé dans la 5e catégorie, il est nécessaire que le handicap de l’enfant contraigne l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 302,52 € par mois.
Or Mme [R], si elle élève seule son enfant, n’en a pas la charge permanente ; elle exerce heureusement une activité professionnelle et elle n‘a pas recours à une tierce personne, rémunérée à temps plein.
Dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, et ne peut bénéficier du complément de 5e catégorie de l’AEEH. Mme [R] n’était pas éligible, à la date de sa demande, au bénéfice du complément de 5e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Le tribunal rejette son recours contre les décisions contestées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Mme [R] à l’encontre des décisions des 20 décembre 2022 et 17 octobre 2023, de la CDAPH, lui ayant refusé le bénéfice du complément de 5e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DIT que Mme [R] a droit au complément de 4e catégorie de l’AEEH ;
DIT que Mme [R] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01340 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [R]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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