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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V56
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [J], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [I], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V56
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 juin 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [8] de lui payer la somme de 54,99 euros au titre des pénalités pour fourniture tardive de déclarations sociale du mois de janvier 2023, pli revenu avisé mais non réclamé.
Par courrier du 23 août 2023, distribué le 05 septembre 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [8] de lui payer la somme de 54,99 euros au titre des pénalités pour fourniture tardive de déclarations du mois de juin 2023, pli revenu avisé mais non réclamé.
A défaut de règlement dans les délais légaux, le 08 décembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de la SARL [8] une contrainte d’un montant de 109,98 euros au titre des pénalités pour fourniture tardive de déclarations des mois de janvier et juin 2023. Cette contrainte a été signifiée à la SARL [8] le 11 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, reçu au greffe le 27 décembre 2023, la SARL [8] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs demandes et observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions par mail du 17 juin 2017, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer nulle l’opposition à contrainte saisissant le Tribunal pour défaut de qualité à agir et à titre subsidiaire déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour défaut de motivation,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer bien fondé la contrainte litigieuse et la valider.
Sur la capacité à ester en justice, l’URSSAF [5] soutient que l’opposition à contrainte étant uniquement signé par « le Gérant » sans précision de ses nom et prénom.
La SARL [8], représentée par Monsieur [Z] [I], gérant, demande au Tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— déclarer la contrainte nulle et abusive,
— condamner l’URSSAF [5] a lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la capacité à ester en justice, elle fait valoir avoir le même gérant statutaire depuis sa création il y a plus de 30 ans, à savoir Monsieur [Z] [I], qu’elle désigne comme l’auteur de l’opposition à contrainte. Elle soutient par ailleurs que son opposition à contrainte est suffisamment motivée.
Sur le fond, elle fait valoir que depuis plus de trois ans, la SARL n’a plus de salarié et qu’elle doit tout de même remplir des DSN néant.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie
en justice. ».
En l’espèce, si le gérant d’une SARL a la capacité de la représenter en justice, au cas particulier, la requête saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris indique qu’elle est formée par « le gérant » cette mention étant suivie d’une signature manuscrite, aucun nom ou prénom n’étant mentionné pour identifier la personne physique de ce représentant de la personne morale.
Cette absence de dénomination précise de la personne physique du gérant est en elle-même constitutive d’une irrégularité affectant la validité de l’acte, puisque l’acte ne mentionne pas l’identité de l’organe, représentant de la personne morale.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulle la requête introductive d’instance.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle la requête du 22 décembre 2023 au nom de la SARL [8] saisissant le [7] judiciaire de Paris ;
Condamne la SARL [8] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V56
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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