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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[B] [I]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00002 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ESGE
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [I]
CPAM
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
10 rue de Sainte Marie
08400 VOUZIERS
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme [W] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 octobre 2004, Monsieur [B] [I] a été victime d’un accident du travail à la suite d’une chute, le certificat médical initial daté du même jour faisant mention d’une « contusion de l’épaule et du coude droit sans lésion osseuse radiologiquement visible ».
Par décision du 05 novembre 2004, la CPAM a notifié la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 avril 2007, l’état de santé de Monsieur [B] [I] a été considéré consolidé à la date du 04 février 2007.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2025, Monsieur [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de des Ardennes (ci-après CPAM) rendue le 21 novembre 2024 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute, sur certificat médical du 13 juillet 2024, de son accident du travail du 05 octobre 2004.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, la présidente de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [P] [H].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [B] [I], comparant, maintient sa contestation et sa demande de prise en charge d’une rechute de son accident du travail du 05 octobre 2004, qui a été selon lui à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures datées du 19 mai 2025, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2024. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] [I] aux dépens.
La CPAM fait valoir, au visa des articles L.141-1, L.141-2 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil près la CPAM et la CMRA ont eu des conclusions claires, sans ambiguïté et homogènes qui s’imposent à l’assuré et à elle-même sur l’absence d’imputation des nouvelles lésions à l’accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du même code dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas
d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L.141-2 du même code dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute, daté du 13 juillet 2024 constatant « Arthropathie acromio claviculaire avec conflit sous acromial de l’épaule droite. Enthésiopathie fissuraire distale profonde du tendon supra épineux et remaniement du massif trochantérien. Enthésiopathie distale de l’infra-épineux. Aggravation ».
Le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de la rechute.
Dans son avis du 21 novembre 2024, la CMRA a conclu que « les lésions ne peuvent être prise en charge aux vues du délai écoulé depuis la guérison de l’accident du travail. Il s’agit d’une maladie évoluant pour son propre compte ».
Il est constant que dans la mesure où Monsieur [B] [I] contestait l’avis du médecin conseil et de la CMRA, une consultation médicale a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Après avoir procédé à une consultation clinique de Monsieur [B] [I] le 09 décembre 2025, le Docteur [P] [H] a fait part de son rapport, de la manière suivante :
« Le 05 octobre 2004, cet ancien artisan a subi un accident de travail avec un traumatisme de l’épaule droite suite à une chute. Il a été opéré et a ensuite guéri de de cet accident sans incapacité permanente partielle.
Au fil des années, la situation s’est légèrement dégradée et, en 2024, il a fait une demande de rechute.
Le bilan radiographique avec IRM a montré en réalité une arthropathie acromio claviculaire avec conflit sous acromial, indépendant des enthésiopathies modérées supra- épineux et infra-épineuses.
Il se plaint de douleurs et d’une gêne pour lever le bras. À l’examen, il n’y a pas de déformation et les épaules sont à la même hauteur. La palpation est nettement sensible sur l’articulation acromio claviculaire. L’antépulsion et l’adduction dépassent difficilement 90 degrés. La rétropulsion est légèrement réduite et les mouvements complexes sont possibles même à l’alèse.
Au total, il y a évolution d’une pathologie de l’épaule droite vers une arthrose acromio claviculaire qui est l’élément gênant actuellement mais qui n’a aucun rapport avec l’accident du 05 octobre 2024. »
Les conclusions du médecin commis sont claires et sans ambiguïté. Le tribunal s’en approprie les termes dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du médecin consultant.
Le recours formé par Monsieur [B] [I] sera donc rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes rendue le 21 novembre 2024 ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ardennes conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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