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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE [V] RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR [V] PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2026 par Madame [W] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/02/2026 à 15h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/509 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2026 reçue et enregistrée le 10 Février 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
[W] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [U]
né le 10 Février 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE [V] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence d’un précédent placement en centre de rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [U] été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [G] [U], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE [V] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5 et RG 26/509, sous le numéro RG unique N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5.
Attendu qu’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour durant 2 ans a été pris le 10 juin 2025 et notifié par la voie postale à Monsieur [G] [U] le 30 juin 2025.
Attendu que par décision en date du 07 février 2026 notifiée le 07 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2026.
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR [V] REGULARITE DE [V] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/02/2026, reçue le 07/02/2026, Monsieur [G] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE [V] REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE [V] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE [V] DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [G] [U] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vices de Forme relatifs à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel de la situation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [C], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce que l’autorité préfectorale fait bien mention, fusse pour les contester, de la situation domiciliaire, familiale et conjugale de l’intéressé, en renvoyant notamment à son arrêté portant rejet de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 10 juin dernier et en constatant l’absence d’élément nouveau exception faite d’un changement d’adresse allégué et non déclaré, de sorte qu’aucune insuffisance ne sera retenue.
Que pareillement elle fait bien état de la situation médicale de l’intéressé, fut-ce pour en contester la véracité ou en minorer la gravité, de sorte qu’aucune insuffisance ne sera retenue.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut d’examen individuel sérieux de sa situation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et à l’état de santé
Attendu en l’espèce que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en ce que l’intéressé a bien initialement communiqué deux adresses différentes aux termes de son procès-verbal d’audition du 06/01/26 à 16h00, de sorte que l’administration a pu considérer le caractère incertain de cet adresse au moment où elle a pris sa décision, outre que les nombreux alias utilisés par l’intéressé ainsi que l’existence de plusieurs décisions antérieures d’éloignement non mises à exécution ont pu la conduire à considérer que l’intéressé présentait un risque de soustraction ne permettant pas d’envisager une mesure d’assignation à résidence, étant précisé que l’intéressé a reconnu ce jour qu’il était au fait de l’obligation de quitter le territoire français rendue le 10 juin dernier lui laissant 30 jours pour quitter librement le territoire français.
Attendu pareillement que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement aux conséquences d’un placement en rétention au regard de sa maladie en retenant que celui-ci pourrait disposer et suivre un traitement en rétention sans préjudice d’une hospitalisation en urgence en cas de crise.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation aux termes de la décision querellée.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [G] [U], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR [V] PROLONGATION DE [V] MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR [V] JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du Ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
SUR [V] FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il
appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge
d’exercer son office, et en cas de pluralité de placements en rétention sur la base d’une même OQTF, la précédente décision de placement en rétention qui, seule, permet d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire et si des perspectives raisonnables d’éloignement peuvent être constatées en cas de placement d’une durée maximale.
Attendu en l’espèce qu’il semble résulter des déclarations de Monsieur [G] [U] (PV du 06/01/26 et déclarations de ce jour) que ce dernier a déjà fait dans un passé tout récent l’objet d’un placement en centre de rétention durant 3 mois sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français ; que le conseil de la préfecture ne conteste pas cet élément de fait ni d’avoir été averti en amont par une note de service du Tribunal Judiciaire de Lyon de la nécessité de produire ce type de documents en pareil cas ; que pour autant, aucune pièce n’est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. (pour un exemple voir CA [Localité 3]/11/25 RG N° 25/06047)
Attendu à cet égard que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 10/02/26 enregistrée le 10/02/26 à 15h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [G] [U] , sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties au titre notamment d’une demande d’assignation à résidence judiciaire sur la base d’une copie de passeport périmé ou encore de pouvoir comparaitre librement en justice au cours des prochains mois dans le cadre de procédures pénales.
Qu’il sera en sus observé qu’une mesure de contrôle judiciaire serait en revanche de nature à faire obstacle à l’éloignement de l’intéressé, si elle était avérée et ses modalités, obligations et interdictions connues.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5 et RG 26/509, sous le numéro RG unique N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33O5 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [U] régulière ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en date du 10 février 2026 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [G] [U] présentée par MADAME [V] PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] ni sur les moyens soulevés par l’intermédiaire de son conseil ;
[V] GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [U] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [V] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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