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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00583 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [M] [U]
née le 10 Juillet 1938 à [Localité 13],
Madame [B] [K]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 14],
Monsieur [H] [P] [O]
né le 22 Juillet 1942 à [Localité 20],
Monsieur [Z] [S] [D]
né le 24 Novembre 1986 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 8]
Monsieur [C] [I]
né le 25 Avril 1956 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
Madame [W] [X] épouse [A]
née le 15 Mai 1948 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [A]
né le 19 Août 1945 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSES
Synd. de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”,
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PAYS DE L’AIN, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 393 565 296
dont le siège social est [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Association SOLIHA AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 17 Avril 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
L’immeuble dénommé « [Adresse 17] » sis [Adresse 9] à [Localité 14] (Ain) est soumis au régime de la copropriété.
La société CITYA Pays de l’Ain assure les fonctions de syndic de cet immeuble depuis plusieurs années.
Les consorts [U] , [K], [O] , [I], [D] et [A] sont copropriétaires au sein de la résidence.
Lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2019, différents travaux ont été votés au titre de la rénovation énergétique du bâtiment.
Les copropriétaires étaient, dans ce cadre, susceptibles de bénéficier de différentes aides financières et ont à ce titre, à titre individuel, souscrit un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’association SOLIHA. Aux termes de ces contrats, l’association SOLIHA devait notamment aider les copropriétaires pour le montage de leur dossier de demande de subventions, notamment auprès de l’ANAH.
Toutefois, par courrier du 16 décembre 2021, l’association SOLIHA a indiqué aux copropriétaires que l’ANAH ne leur verserait pas de subvention, aux motifs que les travaux avaient déjà débuté avant le dépôt des demandes .
C’est dans ce contexte que, par exploit du 17 février 2023, Madame [M] [U], Madame [B] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [W] [A] ont fait citer l’association SOLIHA, en présence du Syndicat des Copropriétaires, devant la juridiction du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’indemnisation de leur préjudice, puis par acte du 22 décembre 2023, ont appelé en cause la société CITYA Pays de l’Ain, leur syndic.
Les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées le 10 juin 2024, les consorts [U] , [K], [O], [I], [D] et [A] sollicitent :
A titre principal,
— la condamnation conjointe de la société CITYA Pays de l’Ain et de l’association SOLIHA à leur communiquer le montant des prestations dont ils auraient bénéficié si leurs dossiers avaient été recevables ;
— la condamnation solidaire de la société CITYA Pays de l’Ain et de l’association SOLIHA à leur payer les sommes suivantes, au titre de leur perte de chance de percevoir les subventions de l’ANAH :
* 18 785,94 € au profit de Madame [F];
* 15 389,12 € au profit de Madame [K];
* 18 785,94 € au profit de Monsieur [O] ;
* 18 785,94 € au profit de Monsieur [I];
* 18 785,94 € au profit de Monsieur [D] ;
* 20 705,48 € au profit de Monsieur et Madame [A] ;
A titre subsidiaire,
— L’organisation d’une expertise judiciaire visant à déterminer le montant de leur préjudice tiré de la perte de chance de recevoir les aides de l’ANAH, notamment en calculant le montant des aides qu’ils auraient dû percevoir de l’ANAH;
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de la société CITYA Pays de l’Ain et de l’association SOLIHA à payer à chacun d’entre eux la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens .
Ils font valoir en substance à l’appui de leurs demandes :
— qu’en application de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion;
— qu’en l’espèce, l’association SOLIHA les a informés qu’ils ne pourront pas bénéficier des aides relatives aux travaux énergétiques car la finalisation du dossier des aides est intervenue postérieurement au début des travaux en janvier 2021;
— que le syndic CITYA Pays de l’Ain, spécialement mandaté pour gérer les dossiers des aides, a commis une faute en transmettant tardivement les devis sollicités par l’association SOLIHA et qu’il est donc directement à l’origine du refus d’octroi des aides de l’état et qu’en outre, seul le syndic avait le pouvoir d’ordonner le commencement des travaux;
— que l’association SOLIHA, de son côté, qui était mandataire des copropriétaires dans les dossiers d’établissement des dossiers de subvention, a commis une faute en ne s’assurant pas de la constitution du dossier définitif de demande d’aide avant le début des travaux;
— qu’en raison de ces fautes, ils ont été privés d’une chance de pouvoir percevoir les aides d’État de l’ANAH;
— que dans la mesure où SOLIHA et CITYA n’ont pas communiqué le montant précis des aides qu’ils auraient dû percevoir, quelles seules étaient en mesure de pouvoir calculer, elles doivent être condamnées à communiquer le montant des prestations dont ils auraient dû bénéficier et sinon doivent être condamnées à supporter le préjudice à hauteur du coût effectivement payé par les copropriétaires au titre des travaux;
— qu’à titre subsidaire, il convient d’ordonner une expertise judiciaire ayant vocation à fixer pour chacun des copropriétaires le montant des aides qu’ils auraient dû percevoir.
Dans ses écritures régularisées le 4 octobre 2024, La société CYTIA Pays de l’Ain demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Débouter Madame [M] [U], Madame [B] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D] , Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CITYA Pays de l’Ain, y compris de celle tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
Débouter l’association SOLIHA de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société CITYA Pays de l’Ain;
Condamner in solidum Madame [M] [U] , Madame [B] [K], Monsieur [H] [O] , Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [A] et l’association SOLIHA à payer à la société CITYA Pays de l’Ain la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— que le seul et unique grief formé à son encontre et d’avoir tardé à communiquer certains documents;
— que contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas la date à laquelle certains documents ont ou non été transmis à l’association SOLIHA qui pose difficulté mais uniquement le fait que les travaux devant donner lieu au versement de subvention ont débuté avant que les copropriétaires aient effectivement été considérés comme réellement bénéficiaires d’une subvention;
— que la société CITYA Pays de l’Ain ne peut en aucune manière être tenue pour responsable de cette situation , alors qu’il appartenait incontestablement à l’association SOLIHA de s’assurer que les travaux votés en assemblée générale ne débuteraient pas avant qu’elle ait eu le temps de constituer les dossiers des copropriétaires, qui l’avaient précisément mandatée à cet effet, et de les déposer.
— qu’en ne prenant pas le soin d’attirer l’attention des copropriétaires sur l’importance de ce point, elle a manqué à son devoir d’information vis à vis des copropriétaires;
— que s’agissant du préjudice, la demande des copropriétaires doit s’analyser en une simple perte de chance de bénéficier d’éventuelles aides financières, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique qu’ils ont engagés et qu’en l’état des documents produits, rien ne permet de considérer qu’en cas de dépôt des dossiers avant le démarrage des travaux, chacun des copropriétaires se serait effectivement vu accorder une aide et encore moins d’en terminer le montant;
— que par ailleurs, en application de l’article 146 du CPC, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe et qu’en ce sens la demande d’expertise est trop tardive, étant observé que les demandeurs sont silencieux sur les aides qu’ils ont pu obtenir auprès de [Localité 16] Agglomération .
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 29 juillet 2024, l’association SOLIHA AIN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article R321-18 du code de la construction et de l’habitation
A titre principal,
Débouter Madame [U] , Madame [K], Monsieur [O] , Monsieur [I], Monsieur [D] ainsi Madame et Monsieur [A] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Condamner la société CITYA Pays de l’Ain à relever et garantir l’association de toutes
condamnations prononcées à son encontre;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’association SOLIHA AIN,
Condamner Madame [U], Madame [K], Monsieur [O], Monsieur [I], Monsieur [D], Madame et Monsieur [A] ou qui mieux le devra à payer chacun à l’association SOLIHA AIN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi que les dépens de l’instance.
La défenderesse fait valoir en substance :
— qu’elle n’a commis aucune faute, alors qu’elle a relancé CITYA à de nombreuses reprises et qu’elle a accusé réception du dossier complet le 8 décembre 2021, soit bien après le démarrage des travaux, outre que les copropriétaires ont été informés à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas commencer les travaux avant l’accord de l’organisme financier;
— que tenue à une obligation de moyen, elle n’est pas responsable du fait que les aides n’aient pu être versées aux demandeurs, étant observé qu’aux termes de son contrat, elle devait procéder à la « vérification du contenu des dossiers et de la recevabilité des demandes », ce qu’elle a fait;
— qu’il ne lui appartenait pas de rechercher la date de commencement des travaux et que son rôle était d’avertir de ne pas débuter les travaux avant l’accord de l’organisme financeur, ce qu’elle a fait.
— que malgré le refus des organismes financeurs dans le cadre de l’OPAH, l’association SOLIHA a poursuivi l’assistance à maitrise d’ouvrage des copropriétaires en les orientant vers d’autres dispositifs exceptionnels et qu’ils ont perçu des subventions de [Localité 16] Agglomération, ce qu’ils ne précisent pas;
— qu’à titre subsidiaire, la société CITYA Pays de l’Ain doit la garantir intégralement en cas de condamnation puisqu’elle ne lui a pas transmisl’intégralité des devis de travaux comme cela lui était imposé et ne l’a pas informée du début des travaux;
— qu’il n’appartient pas à un expert désigné de calculer les préjudices invoqués par les demandeurs qui s’analysent plutôt comme une perte de chance qu’en un réel préjudice, outre que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile s’opposent à la demande d’expertise.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur les responsabilités
Il est confirmé par les pièces versées aux débats :
— que lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2019, les copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ont validé la réalisation des travaux énergétiques dans la résidence et désigné leur syndic, la société CITYA Pays de l’Ain comme maître d’ouvrage délégué, avec mission notamment d’assurer le suivi administratif, comptable et financier du chantier, la rémunération du syndic étant fixée à 6 800 € TTC; (Résolution N°17, pièce 2 demandeurs)
— qu’à l’issue de cette assemblée générale, les copropriétaires intéressés par l’obtention d’une subvention ont signé avec l’association SOLIHA un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, contrat conclu à titre non onéreux, au terme duquel l’association avait notamment pour mission “de leur apporter son aide pour le montage des dossiers de paiement des subventions” (Pièce 2 association SOLIHA ), étant observé d’une part que les subventions concernées étaient celles dispensées par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) et par la communauté d’agglomération du grand bassin de [Localité 14], d’autre part qu’il ne s’agissait aucunement d’assister le syndic dans la constitution du dossier de subvention mais uniquement les copropriétaires contractants pris individuellement;
— que les travaux ont commencé à la fin du mois de novembre 2020 (installation de l’échaffaudage) pour une durée de six mois;(PV assemblée générale du 18 décembre 2020)
— que les dossiers de demande de subvention ont été finalisés et réceptionnés par l’association SOLIHA le 8 décembre 2021, alors que les travaux avaient déjà été engagés à la fin de l’année 2020 et que de ce fait, par courrier du 16 décembre 2021, l’association SOLIHA a informé les copropriétaires concernés que le dossier ne pouvait être transmis à l’ANAH, du fait du non respect de la réglementation en vigueur .
1) Sur la responsabilité de l’association SOLIHA
Les demandeurs soutiennent que l’irrecevabilité de leur demande de subvention et donc le fait qu’ils n’aient perçu aucune aide, relève de la responsabilité de l’association SOLIHA en ce qu’elle s’est pas assurée de la constitution du dossier définitif de leur demande de subvention avant le début des travaux.
De son côté, le syndic soutient qu’il appartenait à l’association SOLIHA de s’assurer que les travaux votés ne débuteraient pas avant la constitution définitive du dossier des copropriétaires.
Il convient de rappeler au préalable qu’en application de l’article R 321-12 du code de la construction et de l’habitation, aucune subvention ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention .
En l’espèce, les pièces versées aux débats confirment que dès novembre 2020, l’association SOLIHA a demandé par courrier aux copropriétaires concernés de lui transmettre différents documents fiscaux, le courrier rappelant par ailleurs que les demandes de subventions devaient être traitées avant le démarrage des travaux. (Pièce 5 demandeurs)
La fiche de renseignements “à compléter”, envoyée également au mois de novembre par l’association SOLIHA aux copropriétaires concernés, rappelait également dans un paragraphe encadré que les travaux ne devaient pas commencer avant l’accord des organismes financeurs. (Pièce 8 demandeurs)
Un rappel identique figurait également dans le courrier adressé par l’association SOLIHA aux copropriétaires le 30 novembre 2020 , aux termes du quel elle les informait que leur demande “semblait recevable” et que pour constituer les demandes de subvention , une visite pour diagnostic était prévue à leur domicile.(Pièce 6 demandeurs)
Par ailleurs, l’association SOLIHA justifie avoir sollicité le syndic dans les suites de l’assemblée générale du 16 décembre 2019 en lui demandant la copie des devis de travaux (mail du 17 janvier 2020, pièce 3 demandeurs), l’avoir de nouveau sollicité à ce titre par mail du 23 novembre 2020 en lui rappelant que le document transmis n’était qu’un récapitulatif et qu’il lui était nécessaire de disposer des devis ayant servi de support à l’assemblée générale du 16 décembre 2019 (Pièce 4 demandeurs) , demande réitérée le 29 mars 2021 (Pièce 9 demandeurs) , puis par courrier du 3 novembre 2021 car certains devis étaient manquants (pièce 10 demandeurs) .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association SOLIHA a bien rempli sa mission contractuelle d’accompagnement des copropriétaires dans la constitution de leur dossier de subvention tout en rappelant à de nombreuses reprises aux copropriétaires concernés que les travaux ne devaient pas démarrer avant le dépôt des demandes de subvention.
Surtout, et contrairement à ce que soutient le syndic, l’association SOLIHA n’était aucunement tenue d’assurer un contrôle de la date de commencement des travaux, seul lui incombant au titre de son devoir de conseil de rappeler à ses co-contractants que les travaux ne pouvaient commencer avant le dépot des dossiers, étant observé qu’il a été démontré qu’elle a largement satisfait à cette obligation .
Au surplus, force est de constater qu’à l’article 6 du contrat signé entre les copropriétaires et l’association SOLIHA, il était contractuellement convenu que “l’association ne saurait en aucun cas être tenu responsable dans l’hypothèse où l’une des participations financières des éventuels organismes et institutions dont les copropriétaires pourraient bénéficier ne serait pas versée au maître d’ouvrage” .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que l’association SOLIHA a commis une faute contractuelle à l’origine de la non perception de la subvention ANAH par les copropriétaires concernés susceptible d’engager sa responsabilité, étant observé qu’en outre , par application des dispositions convenues contractuellement, sa responsabilité ne pouvait être engagée en cas de refus de subvention .
2) Sur la responsabilité du syndic, la société CITYA Pays de l’Ain
Les demandeurs font également valoir que la perte de leur droit à subvention auprès de l’ANAH est imputable au syndic CITYA Pays de l’Ain, en ce que le syndic a commis une faute :
— en transmettant tardivement les éléments sollicités (devis),
— en acceptant que les travaux commencent alors que les dossiers de demandes de subvention n’étaient pas déposées
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il convient de rappeler que suivant la résolution N°17 votée lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2019, les copropriétaires ont désigné leur syndic, la société CITYA Pays de l’Ain comme maître d’ouvrage délégué, avec mission notamment d’assurer le suivi administratif, comptable et financier du chantier, le syndic étant rémunéré pour cette mission à hauteur de
6 800 € TTC .(Résolution N°17, pièce 2 demandeurs)
Au titre de la mission qui lui avait été confiée, le syndic sollicitait les devis et gérait la mise en oeuvre des travaux.
Force est de constater qu’il était expressément indiqué dans l’imprimé de demande de subvention établi par l’ANAH (agence nationale de l’habitat) remis initialement au syndic que “seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d’une aide” . (Pièce 11 Soliha )
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’il soutient le syndic avait été clairement informé que les travaux ne devaient pas commencer avant que les dossiers complets de demande de subvention soient déposés .
Au demeurant, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, le syndic connaissait nécessairement le dispositif des subventions ANAH et la nécessité de ne pas commencer les travaux avant l’accord de l’organisme financeur .
Par ailleurs, comme cela a été précédemment démontré, le syndic a bien été relancé à de nombreuses reprises par l’association SOLIHA pour production des devis et ce sur une durée de plus d’une année, alors que seuls les actes d’engagement sans descriptif des travaux avaient été produits .
Il s’en déduit que si les dossiers de demandes de subvention ont été déposés tardivement, c’est uniquement parce que le syndic n’a pas été réactif lorsqu’il lui a été demandé de produire les devis .
En tout état de cause, si les demandeurs ont perdu leur droit à subvention ANAH, ce n’est pas en raison du retard pris pour “monter le dossier”, ( notamment en raison de la non réception des devis) mais parce que les travaux ont commencé avant que le dossier de demande de subvention soient complets et déposés, contrairement aux exigences énoncées à l’article R 321-18 du Code de la construction et de l’habitation, étant rappelé qu’il incombait au seul le syndic de prendre la décision de commencer les travaux, lequel, en tout cas a accepté que les travaux commencent alors que les dossiers de demandes de subvention n’étaient pas constitués.
Il s’en déduit que le syndic a failli aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de mandataire et que cette faute, au visa de l’article 1992 du Code civil, engage sa responsabilité vis à vis des copropriétaires dont le dossier de demande de subvention n’a pu être examiné puisque les travaux avaient déjà commencés et qui ont donc été possiblement privés de percevoir de l’ANAH la subvention à laquelle ils pouvaient avoir droit.
Les demandeurs ont donc subi un préjudice indemnisable.
II : Sur l’indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires demandeurs
Contrairement à ce que font valoir à titre principal les demandeurs, leur préjudice ne peut correspondre au remboursement du montant total des sommes qu’ils ont déboursées au titre des travaux (dont ils ne justifient pas au demeurant, se limitant à produire une simulation faite par le syndic le 30 septembre 2019), ce préjudice s’analysant en réalité en une perte de chance de bénéficier de subventions qui auraient pu leur être accordées par l’ANAH.
Il apparaît en outre que l’association SOLIHA leur a permis de bénéficier des subventions accordées par [Localité 16] Agglomération dans le cadre du fonds isolation, ce que confirme le courrier adressé par cet organisme le 17 février 2022 (pièce 31 demandeurs), les demandeurs restant taisants sur les montants perçus et indiquant sans en justifier qu’en définitive cette aide leur a été refusée .
Ainsi, pour déterminer le préjudice subi, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments de nature à permettre de l’apprécier, à savoir :
— le montant des sommes qu’ils ont effectivement réglées au titre des travaux,
— le montant des subventions ANAH auxquelles il auraient pu avoir droit;
— le montant des autres subventions qu’ils ont perçues.
Les demandeurs sollicitent à titre subsidaire une mesure d’expertise.
Si selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, pour autant, elle peut être ordonnée si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver .
Or, en l’espèce, si les demandeurs connaissent le montant exact qu’ils ont réglés au titre des travaux, (dont il leur appartient au demeurant de justifier), ils ne sont pas en mesure de calculer le montant des subventions dont ils auraient pu bénéficier de la part de l’ANAH , calcul complexe car dépendant de différents paramètres.
En conséquence, avant-dire-droit sur l’indemnisation du préjudice des demandeurs, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, la mission impartie à l’expert étant exposée dans le dispositif de la présente décision et les frais de consignation étant à la charge des demandeurs.
Enfin, le surplus des demandes (dépens et frais irrépétibles) sera réservé dans l’attente du retour du rapport d’expertise .
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée-contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions énoncées à l’article 544 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [M] [U], Madame [B] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [W] [A] de leurs demandes à l’encontre de l’association SOLIHA;
Déclare la société CITHYA Pays de l’Ain, syndic, responsable du préjudice subi par Madame [M] [U], Madame [B] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [W] [A], caractérisé par une perte de chance de recevoir les subventions qui pouvaient leur être attribuées par l’agence Nationale de l’Habitat (ANAH), par l’intermédiaire de l’association SOLIHA;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation de ce préjudice, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tel [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 15]
l’expert ayant pour mission :
— d’indiquer pour chacun des demandeurs quel est le montant réglé au titre des travaux énergétiques votés par l’assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 17] le 16 décembre 2019;
— d’indiquer le montant des subventions dont a bénéficié chacun des demandeurs de la part de [Localité 16] Agglomération;
— de calculer le montant de la subvention qui aurait pû être attribué par l’ANAH à chacun des copropriétaires demandeurs pour les travaux réalisés dans la copropriété , en donnant toute précision utile;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert commis présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 1er avril 2026, sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme totale de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [U], Madame [B] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [C] [I], Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [W] [A] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 18 novembre 2025 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Avril 2026 pour conclusions des parties après expertise.
Réserve le surplus des demandes.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
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