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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame MONTAUDON SALVAN
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
13 JANVIER 2026
N° MINUTE 2026/2
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6D2
Monsieur [Y] [W]
Nous, Christine MONTAUDON SALVAN, juge au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Y] [W]
né le 19 Mars 1992 à PARIS, demeurant 4 RP des droits de l’Homme – 95500 GONESSE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
Vu la saisine en date du 12 Janvier 2026 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement en application de l’aliéna 2 du II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical rédigé par le Docteur [E] le 12/01/2026 que l’état de santé du patient n’est pas compatible avec son audition devant le magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives de libertés;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 12 janvier 2026 requérant le maintien de la mesure ;
Vu les observations écrites en date du 13 janvier 2026 de Maître [C], avocat, désigné pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique, relevant que le placement à l’isolement est antérieur à la décision d’hospitalisation
Attendu que Monsieur [Y] [W], a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 09/01/2026 ;
Attendu que par décision en date du 09/01/2026, le Docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 11/01/2026 à 19:45, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Attrendu que Maître [C] fait les observations suivantes:
Le patient a été placé sous le régime de l’hospitalisation sans consentement par certificat médical du Docteur [D] en date du 09/01/2026 à 20h et la décision d’admission est en date du 09/01/2026 à 20h40
La décision motivée de placement de Monsieur [W] sous mesure d’isolement est antérieure à son admission en hospitalisation sans consentement, pour être en date du 09/01/2026 à 19h45 Il n’a pas été communiqué l’avis d’information fait au JLD lors du renouvellement de l’isolement audelà du délai de à 48h
Attendu que le directeur de l’établissement nous a saisi le 12 Janvier 2026 à 16:44, soit avant l’expiration de la 72ème heure de la mesure, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu que Monsieur [W] a été conduit aux urgences en raison de graves troubles comportementaux présentant un danger pour lui même et les tiers; qu’il a été immédiatement placé à l’isolement afin d’assurer la sécurité de chacun le temps d’organiser la procédure d’hospitalisation, ce qui a été fait en moins de 40 minutes.
Que ce délai est raisonnable et ne saurait constituer une irrégularité de la procédure dès lors qu’en réalité la mise en protection et la mise en oeuvre procédurale ont été concommittantes.
Que l’ensemble des observations faites par Maître [C] doit être écarté dès lors qu’ aucun grief n’a été causé au patient.
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [E] en date du 12/01/2026, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du risque de passage à l’acte, de l’opposition du patient au dialogue et aux traitements; qu’ainsi, ce médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [W] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [W] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 13 JANVIER 2026 à 16 heures 40
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13/01/2026 -à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [Y] [W],
— Me
— Procureur de la République,
Le greffier
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