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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/08467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE SALON |
Texte intégral
N° RG 24/08467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
N° RG 24/08467 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBEU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le 16 avril 2025
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE SALON
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 798 403 465
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 avril 2017 entre la SARL OVIP BRUSH, ayant changé de dénomination et étant devenue la SARL LE SALON, et la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel -autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires-, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 378 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 février 2020, réceptionné le 22 février 2020.
Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 4 mars 2024 mais ce dernier a établi un contrat de carence le 8 mars 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LE SALON devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes:
— la condamnation de la SARL LE SALON à lui payer :
# la somme de 1.121,53 € au titre des loyers échus et 15,29 € au titre des intérêts déjà courus ;
# la somme de 3.780 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
# la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 février 2020 ;
— la condamnation de la SARL LE SALON à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 2] à [Localité 6]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n°083-31186 soit autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires, selon facture visée en annexe 2 et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de la SARL LE SALON aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SARL LE SALON ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 1er août 2024, la SARL LE SALON n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 12 avril 2017 entre la SARL OVIP BRUSH, ayant changé de dénomination et étant devenue la SARL LE SALON, et la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel -autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires-, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 378 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL OVIP BRUSH, actuellement dénommée SARL LE SALON, le 12 avril 2017 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7.793,82 € TTC auprès de la SARL HEXACOM en date du 11 avril 2017 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, réceptionnée le 18 janvier 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 1.170,24 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 février 2020, réceptionnée le 22 février 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 4.956,82 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 février 2020 pour un montant de 1.121,53 € TTC, comprenant le montant de l’assurance due pour l’année 2020 de 214,33 € auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 15,29 €, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir d’un montant de 3.780 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus en octobre 2019 et en janvier 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
N° RG 24/08467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBEU
Elle l’a fait après mise en demeure de payer le loyer trimestriel dû en octobre 2019 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SARL LE SALON, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
907,20 €TTC (453,60 € TTC x 2 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 453,60 €, et à compter du 3 janvier 2020 sur la somme de 453,60 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Des intérêts étant calculés au taux légal dès la première échéance impayée, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts à la somme de 15,29 €; ceux-ci sont en effet calculés à compter de l’échéance impayée mais au taux majoré.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er avril 2020 au 1er juillet 2022 est de 3.780 € HT.
Par conséquent, la SARL LE SALON devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 3.780 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 214,33 € pour l’année 2020, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LE SALON.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 13.3 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat, aux frais de la locataire, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL LE SALON, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL LE SALON à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LE SALON à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat en date du 12 avril 2017 :
* la somme de 907,20 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 453,60 €, et à compter du 3 janvier 2020 sur la somme de 453,60 € ;
* la somme de 3.780 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 15,29 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande au titre de la cotisation d’assurance ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL LE SALON à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location du 12 avril 2017, à savoir un autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL LE SALON à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LE SALON aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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