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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 août 2024, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02810 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHA5
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP CAPITAL CONSEILS AVOCATS, aux consorts [K]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4], actuellement domicilié à [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 mars 2024 entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE, Monsieur [S] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] ont fait procéder à une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [X] [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 791,72 € sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 juin 2021 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 8 mars 2024 à Monsieur [E].
Selon exploit en date du 5 avril 2024, Monsieur [X] [E] a assigné Monsieur [S] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 7 mai 2024 aux fins de contester cette saisie.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience en la présence du conseil de Monsieur [X] [E], de Monsieur [S] [K] et de Monsieur [D] [K], comparants en personne.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [E] a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonne la mainlevée de la saisie,
— Condamne les consorts [K] à lui verser la somme de 126 € correspondant aux frais bancaires qui ont été prélevés sur son compte du fait de la saisie opérée,
— Condamne les consorts [K] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K], conformément à ses écritures déposées à l’audience aux intérêts de Monsieur [D] [K] et de lui-même, a demandé au juge de :
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [X] [E] de ses demandes de mainlevée de la saisie,
— Condamner ce dernier en dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 3000€ pour préjudice moral,
— Condamner ce dernier à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et aux frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [K] n’a formulé aucune demande à l’audience.
Madame [P] [K], assignée à son domicile par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [J] [K], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Madame [P] [K] et de Monsieur [J] [K].
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :
— le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement en date du 22 juin 2021 a notamment condamné Monsieur [S] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] , outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [X] [E] et la SARL CADET, à chacun, la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 1er juin 2023, a infirmé ledit jugement, notamment en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] à payer aux défendeurs la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a notamment débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de la première instance, les consorts [K] se sont acquittés de la somme de 7000 € au profit de Monsieur [X] [E] (pour 3500 euros) et la SARL CADET (pour 3500 euros) mise à leur charge au titre des frais irrépétibles.
Il est également justifié que par virement exécuté le 10 novembre 2023, ils se sont vu rembourser cette somme globale de 7000 euros sur le compte CARPA de leur conseil.
La saisie attribution tend, de fait, à obtenir le paiement de la somme de 62,62 euros au titre des intérêts légaux calculés sur la somme de 3500 euros entre le 1er juin 2023 et le 10 novembre 2023, outre des frais à hauteur de 113.67 euros, le coût de l’acte de saisie, le droit de l’article A.444-31 CC et une provision sur frais de 400 euros.
Se fondant sur les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [E] considère que cette saisie du 05 Mars 2024 est abusive au regard de la restitution des 3500 euros intervenue dès le 10 novembre 2023.
Il ajoute que les frais d’exécution ne sont pas justifiés, Monsieur [S] [K] ne pouvant, à ce titre, aux termes de ses écritures, se défausser derrière le calcul du commissaire de justice qu’il a mandaté et que si le paiement des intérêts lui avait été réclamé, il aurait accepter de les régler, précisant ne pas avoir été touché par la signification de l’arrêt d’appel, intervenue à son ancien domicile, alors même que Monsieur [S] [K] avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Monsieur [S] [K] considère pour sa part que la saisie litigieuse n’a rien d’abusif, faisant valoir que ses adversaires ont volontairement retardé la restitution de la somme versée en exécution de la décision de première instance partiellement infirmée et que malgré la restitution enfin intervenue, les autres sommes réclamées par le biais de la saisie sont justifiées, tant en ce qui concerne les intérêts que les frais, étant précisé, pour ces derniers, qu’il s’en remet aux montants mentionnés par le commissaire de justice.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2023, dont il est justifié qu’il a été signifié à Monsieur [E] le 5 septembre 2023. À ce sujet, si ce dernier indique qu’il n’en a pas eu connaissance dans la mesure où il avait déménagé à [Localité 12], il sera relevé que, d’une part, l’adresse à laquelle l’arrêt a été signifié, à [Localité 10] correspond à l’adresse figurant sur l’arrêt d’appel et que, d’autre part, il ne justifie pas avoir informé ses créanciers de sa nouvelle adresse.
Reste à apprécier si la saisie litigieuse revêt un caractère abusif.
En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution et la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
Selon l’alinéa premier de l’article L.111-8 du même code, « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.»
En application de l’article L. 121-2 du même code, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, avant de procéder à la mesure litigieuse, Monsieur [S] [K] verse aux débats la lettre de son conseil, également celui des autres consorts [K] en date du 24 août 2023 (pièce huit), adressée au conseil de Monsieur [E] aux fins de restitution de la somme de 7000 € (3500 euros par Monsieur [X] [E] et 3500 euros par la SARL CADET) ainsi que l’acte de signification de l’arrêt d’appel en date du 5 septembre 2023 (pièce dix).
Il est constant que la restitution de cette somme n’est intervenue que le 10 novembre 2023, de sorte que les intérêts jusqu’à cette date restaient dus.
À ce titre, Monsieur [E] ne peut valablement soutenir que le paiement de ces derniers ne lui avait pas été demandé avant la saisie litigieuse, dès lors qu’il s’était vu signifier la décision d’appel et qu’il produit le commandement qui lui a été précédemment délivré le 15 novembre 2023 à la demande des consorts [K]. S’il est vrai que, compte tenu de la proximité de la restitution effectuée, ce commandement mentionnait par erreur que le principal de 3500€ restait encore dû, il n’en demeure pas moins que Monsieur [E] ne pouvait se méprendre quant à l’intention affichée pas les consorts [K] de se voir ainsi rembourser de la totalité des sommes dues en exécution de cet arrêt, soit les intérêts dus en raison du retard d’exécution de l’arrêt d’appel, lesquels sont de droit en application de l’article L313-2 du code monétaire et financier, ainsi que les frais d’exécution.
Pour autant, Monsieur [E] ne justifie pas avoir réagi face à cette sommation de payer, en s’opposant ou en contestant le quantum des sommes réclamées.
Partant, en l’absence de tout règlement ou manifestation volontaire de leur débiteur, les consorts [K] ne pouvaient qu’avoir recours à une mesure d’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes dûes.
Le recours à une mesure de saisie attribution 6 mois après la signification de la décision et plus de 3 mois après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente resté infructueux ne présente donc pas un caractère abusif et apparaît proportionné au regard du montant réclamé, toute autre mesure de saisie sur des biens meubles ou immeubles présentant au contraire un caractère disproportionné au regard de celui-ci.
S’agissant des intérêts réclamés, ils ne font pas l’objet de contestations particulières de la part de Monsieur [E].
Le décompte d’intérêts figurant à l’acte de saisie n’appelle effectivement aucune observation dès lors qu’il est fait application du taux d’intérêt légal à compter de la décision d’appel, majoré dans les conditions prévues par l’article L.313-3 susvisé.
Par ailleurs, en application de l’article L.111-8 précité, les frais d’exécution, distincts des dépens, dont chaque partie doit supporter la charge en application de la décision d’appel, lorsqu’ils sont justifiés, doivent rester à la charge de Monsieur [E].
À ce sujet, il appartient toutefois aux consorts [K] de justifier de la réalité des frais d’exécution qu’ils ont effectivement engagés en ayant recours aux services d’un commissaire de justice, sans pouvoir s’en tenir au montant indiqué par ce dernier dans l’acte de saisie.
Or, il n’est justifié, dans le cadre de la présente instance, que des frais suivants, selon les seules pièces versées aux débats, à hauteur de :
— 73,28 € au titre de la signification de l’arrêt, préalable indispensable à la mise en oeuvre de toute mesure d’exécution forcée,
— 138,71 € au titre de commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 novembre 2023,
— 115,22 € au titre de la saisie litigieuse,
— 91,44 € au titre de la dénonciation de cette saisie,
outre 16,98 € au titre du droit proportionnel,
la provision pour actes de 400 euros ne se justifiant pas et n’étant pas prévue en matière de saisie attribution,
soit la somme totale de 435.63 €.
Pour autant, cette carence ne justifie pas la mainlevée totale de la saisie mais simplement son cantonnement aux sommes réellement dues au vu des justificatifs produits.
En conséquence, la saisie doit être validée à hauteur de 498,25 euros, soit :
— restitution article 700 CPC : 3500 €
— intérêts échus : 62,62 €
— frais : 435,63 €
sous déduction du versement intervenu à hauteur de 3500 €,
et mainlevée de la saisie doit être ordonnée pour le surplus.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 126 € correspondant aux frais bancaires qui ont été prélevés sur son compte du fait de la saisie, dont il vient d’être retenu qu’elle ne présentait pas un caractère abusif.
À titre reconventionnel, Monsieur [S] [K] sollicite l’octroi d’une somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
La saisie litigieuse ayant été partiellement validée, l’abus de procédure n’est pas démontré.
Cette demande indemnitaire sera donc également rejetée.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [E] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer dès à présent sur la charge des éventuels frais d’exécution relatifs à la présente décision, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, Monsieur [K] ayant comparu en personne et ne justifiant pas objectivement avoir exposé des frais irrépétibles à hauteur de 1500 € comme il le sollicite, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [E] par Monsieur [S] [K], Monsieur [J] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] selon procès-verbal dressé le 5 mars 2024 entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE et dénoncé le 8 mars 2024 à hauteur de 498,25 euros et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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