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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 févr. 2024, n° 23/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 23/02941 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVVL / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [I] épouse [I]
C /
[F] [S] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2175, avocat postulant et Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
détenu aà la MAISON d’Arrêt de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Nicolas MAGUET, vestiaire : 2175
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2023 par Madame [W] [I]
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE irrecevable la pièce 11 versée par Madame [W] [I],
DECLARE recevable la pièce 10 versée par Madame [W] [I],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [I] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
et
Monsieur [F] [S] [I] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (59)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 janvier 2018,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [I] et Monsieur [F] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que Madame [W] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [V],
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [W] [I],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I] sur [V],
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père,
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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