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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/57462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société JOMIANGA c/ La S.A.S. YEMANJA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57462 – N° Portalis 352J-W-B7J-[X]
N° :1
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société JOMIANGA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS – #L0047
DEFENDERESSE
La S.A.S. YEMANJA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ORSAY SOCIETE D’AVOCATS, Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – #P0253
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 29 octobre 2025 par la société JOMIANGA à la S.A.S. YEMANJA, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 14 novembre 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 05 Novembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de La société JOMIANGA ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 5], le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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