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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO4Q
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00584
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO4Q
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [K] [J] (CCC)
[9] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [C] [F], Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 14 Juin 1961 à [Localité 10] (CHILI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO4Q
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 30 novembre 2023, M. [K] [J], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([8]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 30 juin 2023 de l’organisme, l’ayant déclaré guéri le 31 juillet 2023 des séquelles de son accident du travail du 30 janvier 2020.
Le requérant expose présenter d’importantes séquelles dont des lombosciatalgies bilatérales, une névralgie cervico-brachiale bilatérale avec des difficultés à la mobilisation.
Avec l’accord de M. [K] [J], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [P], lequel a examiné le requérant le 03 juillet 2024.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision, de débouter M. [J] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [J] a repris ses conclusions du 17 mars 2025 par lesquelles il sollicite de :
DECLARER le présent recours régulier, recevable et bienfondé,
DEBOUTER la [9] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
DIRE et JUGER que les lésions traumatiques de Monsieur [J] occasionnées par l’accident du travail du 30 janvier 2020 n’étaient pas guéries à la date du 31 juillet 2023,
Par conséquent :
ENJOINDRE à la [9] de rendre une décision fixant la consolidation de Monsieur [J] au 31 juillet 2023, avec séquelles indemnisables,
ENJOINDRE à la [9] de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] et lui attribuer une rente correspondant à ce taux, avec effet rétroactif au 31 juillet 2023,
CONDAMNER la [9] à verser à Monsieur [J] 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [7] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de consultation médicale,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation ou de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : M. [J] était-il guéri des séquelles de son accident de travail du 30 janvier 2020 à la date du 31 juillet 2023 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO4Q
Sur le fond
La guérison est la disparition des séquelles traumatiques fonctionnelles (indemnisables) occasionnées par l’accident de travail.
Nul dans ce dossier ne soutient que M. [K] [J] se porte bien. Les difficultés de Monsieur [J] sont d’ailleurs constatées par tous les comptes rendus médicaux produits.
Cependant l’intégralité des médecins constatent qu’il existe un état antérieur important connu depuis plusieurs années à la date de l’accident de travail.
En effet, il résulte du rapport du Dr [P], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [K] [J] le 03 juillet 2024 que « En mars 2012, l’examen clinique médical montrait : distance doigts sol de 60 cm, Schöbert de 10 à 13 cm, Lasègue lombaire bilatéral à 60°, absence de déficit sensitivomoteur périphérique, ROT présents et symétriques, peut rester assis sur le lit d’examen jambes tendues.
Discussion : état antérieur à l’accident du travail : conclusion : l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri c’est-à-dire les lésions fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation à la date du 31/7/2023. »
Le Dr [P] conclut de la façon suivante :
« L’état de santé de Mr [J] peut être considéré comme guéri à la date du 31/7/2023.»
Cet avis rejoint celui du Dr [S] [Z], médecin conseil de la [5].
Il rejoint aussi la conclusion du seul rapport médical contemporain à la date de consolidation, celui du Dr [X] [M] en date du 10 août 2023 qui relève : « rachis dégénératif arthrosique étagé sans hernie.»
Le tribunal constate que M. [K] [J] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [J] sera débouté de son recours.
M. [K] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [9] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, M. [K] [J] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [J] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [K] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la [9] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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