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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/13781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13781 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
à Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025
à Me MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023001841 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
13 HABITAT, EPIC à compétences régionale, RCS de [Localité 8] 91 B 721 B 782 855 696, [Adresse 4], pris en la personne de son Président, y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 28 mars 2006, Mme [B] [L] a pris en location un logement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer de 238,73 €.
Par jugement du 22 juin 23, signifié le 19 juillet 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du bail en raison du mauvais entretien du logement, ordonné l’expulsion des locataires, condamné Mme [B] [L] à payer la somme de 4.705,13 € correspondant au montant des travaux de remise en état, fixé une indemnité d’occupation à 428,55 €, accordé à Mme [B] [L] la faculté d’apurer sa dette pendant une période de deux ans.
Par requête reçue le 13 mars 2024, Mme [B] [L] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 06 juin 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la demande de délai formée par la locataire.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement de première instance.
A l’audience du 06 février 2025, Mme [B] [L] sollicite un délai de pour quitter les lieux.
13 HABITAT s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Mme [B] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [B] [L] justifie de ce qu’elle ne parvient pas à se reloger dans des conditions normales, en ce qu’elle a déposé plusieurs demandes de logement social depuis le 19 décembre 2019, qu’elle a des ressources faibles et qu’elle héberge au total 9 personnes.
S’agissant de sa bonne foi, elle n’a pas de dette locative et elle paie l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’elle a mis en place un plan d’apurement de sa dette. Toutefois, elle n’a à ce jour pas encore commencé à payer sa dette.
Concernant sa situation personnelle, elle vit dans le logement avec ses 6 enfants, dont 5 sont mineurs. Elle héberge sa fille et son petit-fils mineur. Son compagnon vit également dans le logement. Le couple bénéficie du RSA et d’allocations pour un montant total de 2.501,01 €.
Le bailleur fait valoir que Mme [B] [L] est responsable de la dégradation du logement, notamment en raison de la suroccupation et de l’absence d’aération du logement qui ont entrainé des désordres liés à l’humidité. Il expose également que certaines dégradations ont été commises par les enfants de la locataire. Par ailleurs, il reproche à Mme [B] [L] les incivilités et les dégradations commises dans les parties communes par ses enfants. Ces éléments sont repris dans la motivation du jugement et de la Cour d’appel. Le bailleur concède que les troubles de voisinage se sont apaisés.
Mme [B] [L] fait preuve d’une bonne foi au moins partielle, en ce qu’elle paie l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, sa situation personnelle justifie l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en ce qu’elle héberge 5 enfants mineurs et un petit-enfant mineur.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [B] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 05 juillet 2025, afin notamment de permettre aux enfants de finir leur année scolaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
13 HABITAT, partie perdante, est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [B] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 05 juillet 2025 inclus ;
DIT que Mme [B] [L] sera déchue de son droit à se maintenir dans les lieux, si elle ne paie pas l’indemnité d’occupation au 10 de chaque mois ;
DEBOUTE 13 HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE 13 HABITAT aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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