Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 13 mars 2026, n° 24/00761
TJ Grenoble 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Carence de la CPAM dans la transmission du dossier médical

    La cour a estimé que l'absence de transmission du rapport médical n'affecte pas l'opposabilité de la décision de la CPAM, et que l'employeur n'a pas justifié de manquement de la CPAM.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'état pathologique antérieur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas fourni d'éléments pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident.

  • Rejeté
    Absence de continuité des symptômes et soins

    La cour a conclu que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident ne peut être écartée sans preuve d'un état pathologique indépendant.

  • Rejeté
    Défaut de transmission du rapport médical

    La cour a estimé que le refus de transmission ne justifie pas l'inopposabilité des arrêts de travail, car la CPAM a produit les arrêts en sa possession.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00761
Numéro(s) : 24/00761
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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