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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4R5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 juin 2024
Convocation(s) : 04 novembre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D], salariée de la société [1] depuis le 1er décembre 2020 en qualité d’ouvrier non qualifié a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 juin 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « en voulant pousser une civière, [I] s’est tapé le bassin contre le tapis de sortie »Nature de l’accident et des lésions : « coup »Siège des lésions : « bassin ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ; la CPAM de l’Isère n’ayant pas statué, a rendu une décision de rejet implicite.
Par requête de son conseil expédiée le 10 juin 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 16 juin 2022 à Madame [I] [D].
À défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Dispensée de comparaître, la société [1] demande aux termes de ses conclusions récapitulatives au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [1] recevable ;A titre principal
Ordonner, en raison des carences de la [2], avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du 16 juin 2022, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [D] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [D] établi par la CPAM,
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 16 juin 2022 déclaré par Madame [D].
A titre subsidiaire
Juger inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [D], au titre de l’accident du 16 juin 2022, la CPAM ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Madame [O] titre infiniment subsidiaire
Juger inopposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [D], au titre de l’accident du 16 juin 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.A l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir le principe du contradictoire, et que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [D].
Subsidiairement, elle soutient que la caisse ne peut pas invoquer une présomption dès lors que le certificat médical initial ne mentionne pas les lésions de sorte que l’ensemble des arrêts de travail prescrits lui sont inopposables.
A défaut, elle soutient que le refus de la CPAM de transmettre à son médecin consultant le dossier médical de Madame [D] rend inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Reprenant oralement ses écritures, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient quant à elle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’assurée, qu’elle a produit en cours de procédure judiciaire l’ensemble des certificats médicaux en sa possession et qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de l’employeur qui ne produit aucun élément objectif pour prouver que la lésion est due à un état antérieur ou à une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECION
Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
En application notamment de ces textes, et notamment dans l’hypothèse où la commission médicale de recours amiable a pris une décision implicite de rejet, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En l’espèce, la [2] a rendu une décision implicite de rejet et n’a donc pas rendu de rapport médical, pas plus que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Le litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil, il n’a pas rendu d’avis, ni procédé à des constatations ni réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a produit aux débats l’ensemble des arrêts de travail en sa possession depuis l’accident du travail, que la société [1] pouvait remettre à son médecin désigné.
La société [1] ne justifie donc pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait manqué à l’une de ses obligations, ni de l’existence d’un rapport contenant des informations médicales qui n’aurait pas été porté à la connaissance du médecin désigné.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’ensemble des arrêts de travail, prescrits sans discontinuité depuis le jour de l’accident est produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
L’absence de production du certificat médical initial par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas en soit de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, alors qu’il résulte des pièces produites qu’une prescription de repos est intervenue le jour de l’accident, ce qui permet de présumer imputables à celui-ci et jusqu’à la consolidation ou guérison, les prescriptions de repos consécutifs.
L’employeur ne fait valoir aucun motif médical au titre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il ne fournit donc aucun élément susceptible d’écarter la présomption, ni même de générer un doute qui pourrait conduire le tribunal à ordonner une expertise médicale.
La société [1] n’a pas organisé de contrôle de la justification des arrêts prescrits, et ne produit aucun élément sur l’état de santé de son salarié. Elle ne fournit aucun élément susceptible de caractériser des faits susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
L’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence des parties, et la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident
L’accident du travail du 16 juin 2022 de Madame [I] [D] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A la suite, les prescriptions de repos sont couvertes par la présomption d’imputabilité à l’accident.
L’employeur ne justifie ni de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ni d’une cause postérieure à l’accident et qui lui est complètement étrangère à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à renverser la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail ne doit pas être écartée, et en conséquence la société [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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