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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZL5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Créancier poursuivant
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]-[Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Débiteur saisi
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRYNWAJC
Le :
LA TRESORERIE DE [Localité 9] AMENDES 2ème DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZL5
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 3 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 26 juillet 2024 (volume B214P01 2024 S n°110), le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à M. [I] [E] dans un immeuble sis à [Adresse 10], section CV n° 2, lot n° 22.
Le 9 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour le montant de 26 690,52 euros et que la mise à prix soit fixée à 2 000 euros. Il demande également la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du même jour, cette assignation a été dénoncée à la trésorerie de [Localité 9] amendes 2e division, créancier inscrit.
M. [E] n’a pas constitué avocat mais s’est présenté à l’audience du 17 octobre 2024. Il n’a pas sollicité la vente amiable de son bien et a indiqué qu’il entendait régler ses dettes.
Le créancier poursuivant et la trésorerie de [Localité 9] amendes 2e division étaient représentés par leur conseil. La vente forcée du bien saisi a été demandée.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 19 décembre 2024, par mention au dossier, le créancier poursuivant étant invité à justifier de la notification au débiteur des titres exécutoires fondant les poursuites, l’informant des modalités de recours, préalable à la mesure d’exécution forcée.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a fait valoir que les avis d’imposition 2016 et 2017, constituant les extraits de rôle et mentionnant les modalités de contestation de l’impôt, ont été adressés à M. [E] à son adresse, celui-ci n’ayant pas contesté les avoir reçus. Il ajoute que le débiteur en a eu connaissance par son espace particulier en ligne, au moyen duquel il a effectué sa déclaration de revenus 2019 le 8 mai 2020. Il fait encore valoir qu’une mise en demeure mentionnant les voies de recours a été adressée à M. [E] le 1er février 2021, puis le 11 mai 2022 et le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le créancier poursuivant invoque une créance de 26 690,52 euros et produit :
— un extrait de rôle des impôts sur les revenus pour l’année 2016, mis en recouvrement le 30 juin 2020
— un extrait de rôle des impôts sur les revenus de l’année 2017 mis en recouvrement le 30 juin 2020,
— un bordereau de situation du 8 janvier 2024.
Pour justifier de la notification au débiteur des titres qu’il invoque, l’informant des modalités de recours ouverts et préalable à la mise en oeuvre de la mesure de saisie-immobilière, il verse aux débats, après réouverture des débats :
— une proposition de rectification adressée à M. [E] le 20 décembre 2019 sur son imposition sur les revenus de 2016 et 2017,
— les avis d’imposition pour les années 2017 et 2018, établis le 11 juin 2020 et mis en recouvrement le 30 juin 2020, et mentionnant les délais et modalités de recours.
Les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2020 constituent les titres exécutoires qui ont acquis force exécutoire par la notification faite à M. [E] par lettre simple sous la forme d’avis d’imposition, mentionnant les délais et modalités de recours.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 justifie donc d’une créance constatée par un titre exécutoire, liquide et exigible, fondant le commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 26 690,52 euros.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 juillet 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 mai 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 26 690,52 euros ;
Désigne Maître [V] [K] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [H] [O], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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