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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 juil. 2025, n° 25/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05837 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW3B
Minute n° 25/00460
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 16 juillet 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 12 juillet 2025, notifié à M. [V] [G] le 13 juillet 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 12 juillet 2025 notifié à M. [V] [G] le 13 juillet 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [V] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 14h18 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 18] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [G]
né le 12 juillet 1998 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, dûment convoqué,
En présence de Mme [Y] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], serment préalablement prêté,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, M. le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Lucie CLAIRAY en ses observations.
M. [V] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 08h55 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [V] [G] né le 12/07/1998 à [Localité 10] (Maroc) a déclaré être entrée en France de manière irrégulière, sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du CESEDA.
Monsieur [V] [G] a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de police de [Localité 14] des 12 décembre 2022 et 03 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans pour le premier et d’un an pour le second ainsi qu’un arrêté du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de Seine Maritime, qu’il n’a pas contesté.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative le 13 juillet 2025.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. ».
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 15 juillet 2025 à 11H30 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [V] [G] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience de ce jour se désister du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En l’absence d’éléments de motivation en droit et en fait, le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [V] [G] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Or, en l’espèce, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.
Concernant le logement, Monsieur [V] [G] a déclaré habiter chez un ami à [Localité 22] mais ne peut présenter de document permettant de justifier l’adresse, il doit donc être considéré comme étant sans domicile personnel et stable. Le préfet pouvait ainsi au moment de l’édiction de son arrêté légitimement estimer que l’exigence posée à l’article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » n’était pas remplie.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [V] [G] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses nombreuses gardes à vue et incarcérations et que sa visite médicale d’admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce Monsieur [V] [G], a indiqué vivre en couple sans enfant à charge.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [V] [G] est au dire du préfet de Seine Maritime défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse, de violence aggravée, de destruction de biens d’autrui et de vol avec violence, et est connu sous plusieurs identités sans toutefois présenter d’élément permettant d’objectiver cette affirmation et ne caractérisant pas de ce fait de menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement. Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [V] [G], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur la procédure
Le conseil de Monsieur [V] [G] fait valoir que le contrôle d’identité dont a fait l’objet son client serait irrégulier puisque rien dans le comportement de son client ne pouvant laisser penser qu’il se préparerait à commettre une infraction.
Aux termes de l’article 78-2, alinéa 10 du code de procédure pénale : « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. (…) Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa » ;
L’arrêté du 28 décembre 2018 « établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d’identité en application de l’alinéa 10 nouveau de l’article 78-2 du Code de procédure pénale » énonce : " Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, sont les suivants :
1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
— [Localité 2] ;
— [Localité 5].
2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
— [Localité 1]-[Localité 13] ;
— [Localité 3] ;
— [Localité 4] ;
— [Localité 8] ;
— [Localité 11] ;
— [Localité 12] ;
— [Localité 17] ;
— [Localité 19] ;
— [Localité 20] ;
— [Localité 21] ".
En l’espèce il ressort du procès-verbal de saisine et d’interpellation que les militaires de la gendarmerie de [Localité 9] ont été alertés le 12 juillet 2025 par la police municipale de [Localité 7] pour la présence d’un individu susceptible d’être en situation irrégulière dont ils donnaient un descriptif.
Les militaires se portaient le 12 juillet 2025 à 16H00 au contact d’un individu correspondant à la description en la personne identifiée ultérieurement comme étant Monsieur [V] [G] né le 12/07/1998 à [Localité 10] (Maroc), qui s’avérait dépourvu de document d’identité et déclarait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire national.
Il s’avère, vérification faite en cours de délibéré sur internet, que le lieu du contrôle se situe à une distance de 35 kilomètres de l’emprise portuaire de la ville de [Localité 4], distance largement supérieure au cinq kilomètres visés par l’arrêté du 28 décembre 2018 et qu’il ne ressort de la procédure aucun autre élément permettant de penser que l’intéressé qui indique attendre son bus ne permettait de justifier un contrôle d’identité.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le conseil de l’étranger tendant également à faire constater l’irrégularité de cette procédure, il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [V] [G].
III- Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME es-qualité de représentant de l’État à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Condamnons M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Lucie CLAIRAY, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 16]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 16 juillet 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Lucie CLAIRAY
Le 16 jjuillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le bias d’un interprète en langue arabe
Le 16 juillet 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [Y] [P], interprète en langue arabe
Le 16 juillet 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 16 juillet 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 6])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 15]
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Lucie CLAIRAY
Avocat de M. [V] [G]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME C/ [V] [G]
N° RG 25/05837 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW3B
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
44227
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
44228
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
44257
Autres cas de divorce
315
☐
44288
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
335
☐
44196
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
44197
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
44198
Autres cas de divorce
34
☐
44229
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
44199
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
44230
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
44201
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
45304
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
☐
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
44212
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
44210
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
44606
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
44634
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
44665
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
42032
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Lucie CLAIRAY
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 16 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 15], le 16 Juillet 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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