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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/42
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00027
N° Portalis DBYE-W-B7I-DX4F
[S] [Z]
épouse [J]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [J]
2 Fleury
36210 DUN LE POELIER
Ayant pour Avocat Maître Estelle AOUN, Avocat au Barreau de TOURS -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant déclarations du 15 mars 2022, Madame [S] [Z] épouse [J] a sollicité la prise en charge de deux maladies professionnelles :
une tendinopathie de l’épaule droite ;une épicondylite droite.
Les certificats médicaux du 14 mars 2022 accompagnant ces deux déclarations fixaient la date de première constatation de la tendinopathie de l’épaule droite au 4 septembre 2018 et de l’épicondylite droite au 12 novembre 2020.
Par courrier du 20 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a notifié à Mme [S] [Z] épouse [J] la prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 avril 2023, elle était également informée de la prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre de la législation professionnelle.
Sur avis du médecin conseil de la caisse, la date de consolidation de ces deux pathologies a été fixée au 26 septembre 2023.
Suivant recours du 23 septembre 2023, Mme [S] [Z] épouse [J] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable, en joignant plusieurs pièces et avis médicaux.
Par courrier du 10 janvier 2024, la CPAM de l’Indre a notifié à Mme [S] [Z] épouse [J] les décisions de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 9 janvier 2024, ont confirmé les décisions critiquées.
Par requête adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 26 janvier 2024, Mme [S] [Z] épouse [J] a formé un recours contre ces décisions.
Suivant jugement du 6 février 2025, le Pôle Social a ordonné une expertise médicale avant-dire droit avec notamment pour mission de :
dire s’il existe un état médical susceptible d’interférer avec les maladies professionnelles « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarées le 15 mars 2022 ;en tenant compte de cet éventuel état interférent, dire si l’état de santé de Mme [S] [Z] épouse [J], en lien avec chacune des deux maladies professionnelles, peut être considéré comme guéri, ou à défaut consolidé ;le cas échéant, fixer la date de guérison et/ou de consolidation de son état de santé pour chacune des deux maladies professionnelles précitées.
L’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte oralement, Mme [S] [Z] épouse [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire qu’il y a lieu de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) avec consolidation au 26 septembre 2023 ;dire qu’il y a lieu de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 16 mars 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) avec consolidation au 26 septembre 2023 ;ordonner à la CPAM du Loir-et-Cher de tirer toutes les conséquences de la modification de ces taux d’incapacité permanente, de manière rétroactive, sur les droits de Mme [J] et son indemnisation ;lui allouer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, elle expose que :
l’expert a conclu à une réévaluation des taux fixés par le médecin conseil de la Caisse ;il a notamment pris en compte un coefficient socio-professionnel qui apparaît justifié au regard de sa situation d’emploi ;ses taux d’incapacité devront être rectifiés rétroactivement, en prenant effet à la date de consolidation fixée au 26 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement les décisions rendues par la Caisse primaire et la Commission médicale de recours amiable ;confirmer la date de consolidation au 26 septembre 2023 ;débouter Mme [S] [Z] épouse [J] de ses demandes dont la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la consolidation correspond à la stabilisation des séquelles fonctionnelles sans tenir compte des douleurs persistantes, ce qui correspond au cas de Mme [J] ;le médecin conseil tout comme la commission de recours amiable ont estimé que la consolidation des deux pathologies pouvait être fixée au 26 septembre 2023 ;l’expert désigné par le tribunal conclut également à une consolidation des deux pathologies à cette date ;les demandes formées par Mme [J] relativement au taux d’incapacité permanente partielle ne peuvent aboutir dans la mesure où cela n’était pas l’objet de sa contestation devant la commission de recours amiable, qui ne portait que sur la date de consolidation ;l’expert est allé au-delà de sa mission en fixant le taux d’incapacité permanente et s’est en outre prononcé sur le taux professionnel, lequel n’est pas fixé sur des critères médicaux, de sorte qu’il n’avait aucune qualité pour le faire ;il appartiendra éventuellement à Mme [J], si elle le souhaite, de former devant la CPAM une demande de révision de son taux d’incapacité pour prendre en compte un coefficient socio-professionnel.
Exposé des motifs
Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
Il résulte de ces articles que l’objet du litige devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est circonscrit par l’objet de la contestation devant la commission médicale de recours amiable. En l’espèce, les recours de Mme [S] [J] portaient sur la date de consolidation de sa maladie. Aussi, seul ce point pourra être examiné par le tribunal, à l’exclusion de tout autre.
En conséquence, les demandes de Mme [S] [J] relatives au taux d’incapacité permanente partielle consécutif à chacune des deux maladies professionnelles seront déclarées irrecevables devant le tribunal. Il lui appartient de former préalablement une demande de révision de ces taux devant la CPAM de l’Indre, puis, le cas échéant, de suivre les voies de recours requises.
Sur la date de guérison ou de consolidation
Selon l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. ».
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, en l’absence de certificat médical du médecin traitant, la CPAM de l’Indre a, après avis du médecin-conseil, informé Mme [S] [Z] épouse [E]'elle entendait retenir la date du 26 septembre 2023 comme date de la guérison de sa maladie professionnelle.
Les rapports adressés par le médecin conseil à la CMRA, établis après examen médical du 6 septembre 2023, indiquent les éléments suivants :
consolidation de l’épicondylite du coude droit à la date du 26 septembre 2023 avec comme séquelles « séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit, chez une droitière, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts, nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation », avec la motivation suivante « il existe un état interférant multifactoriel : tendinopathie de l’épaule droite, une intervention sur le rachis cervical et des paresthésies des 3 premiers doigts de la main droite et des douleurs de l’épitrochlée droite. Les douleurs sont liées en grande partie à des états interférents, état évoqués par l’assurée dans sa contestation » ;consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à la date du 26 septembre 2023 avec comme séquelles « limitations articulaires de l’épaule droite » et comme motivation le fait que les soins en cours depuis deux ans et demi sont des soins d’entretien et que la tendinopathie n’a pas justifié d’intervention chirurgicale, outre la mention de l’existence d’un état interférent.
L’avis motivé de la CMRA n’est pas produit par Mme [S] [Z] épouse [J]. La CMRA a toutefois confirmé les deux décisions de la caisse relatives à ces deux pathologies.
Mme [S] [Z] épouse [J] produit de son côté diverses pièces médicales et en particulier des certificats d’arrêt de travail allant au-delà du 26 septembre 2023 et établissement un rapport avec une maladie professionnelle (sans spécifier laquelle, la date de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne correspondant à aucune des deux pathologies objet du présent litige). Elle produit également un certificat du docteur [Y] faisant état de séances de mésothérapie contribuant à l’amélioration de l’état de la patiente, sans pouvoir réellement dissocier les motifs de la thérapie qui sont liés (épaule, coude et cervicalgies).
La CPAM de l’Indre produit enfin deux certificats du médecin traitant, le docteur [T], datés du 6 janvier 2024, fixant la consolidation des deux maladies professionnelles au 7 janvier 2024.
Face à ces avis médicaux divergents, une expertise judiciaire a été ordonnée. Dans son rapport, le Docteur [M] a confirmé la date de consolidation de chacun des deux maladies professionnelles telle que fixée par la caisse, soit le 26 septembre 2023. Il a mis en évidence un état clinique interférent, à savoir une fibromyalgie.
Mme [J] n’apporte aucun autre élément relatif à la date de consolidation, qu’elle ne conteste d’ailleurs plus véritablement.
Par conséquent, la date de consolidation de chacune des deux maladies professionnelles sera fixée au 26 septembre 2023.
Sur les frais
Selon l’article L142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. » Les frais d’expertise ont, en vertu de ce texte, d’ores et déjà été réglés par la CPAM de l’Indre, conformément au précédent jugement. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Z] épouse [J] sera condamnée aux dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [S] [Z] épouse [J] tendant à voir modifiés les taux d’incapacité permanente partielle respectivement retenus pour chacune de ses deux maladies professionnelles ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », déclarée le 15 mars 2022 par Mme [S] [Z] épouse [J], doit être fixée au 26 septembre 2023 ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », déclarée le 15 mars 2022 par Mme [S] [Z] épouse [J], doit être fixée au 26 septembre 2023 ;
Condamne Mme [S] [Z] épouse [J] aux dépens ;
Déboute Mme [S] [Z] épouse [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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