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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 avr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCN2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – Service des droits [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [J] [H], demeurant Chez Mr [H] [I] [C] – [Adresse 3]
assistée de Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722026000920 du 15/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [5] – Pôle surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— ASSURANCES [6], dont le siège social est sis CRCAM LANGUEDOC – ASD/NI UGP – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, Madame [J] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [H].
Lors de sa séance du 23 septembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le Conseil départemental de l’Hérault a contesté ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 10 octobre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 19 janvier 2026.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, le Conseil départemental de l’Hérault a réitéré sa contestation, par courrier recommandé accusé réception le 23 décembre 2025, notifié à la débitrice, indiquant que sa créance doit être considérée comme étant frauduleuse et demandant la mise en place d’un plan de surendettement ou d’un moratoire.
Au soutien de celle-ci, il expose, tout d’abord, que Madame [J] [H] est redevable d’une créance de RSA d’un montant de 1664 € implantée pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2022, suite à la non-déclaration par celle-ci de pensions alimentaires, de revenus issus de la location, d’aides financières provenant d’amis et de virements et de dépôts d’espèces dont l’origine est indéterminée. Il précise que, pour sanctionner ces manœuvres frauduleuses, une pénalité d’un montant de 455 € a été appliquée par la CAF de l’Hérault.
Il fait valoir, ensuite, que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la situation de la débitrice a évolué favorablement puisqu’elle a repris une activité salariée, lui ouvrant un droit à la prime d’activité. Il ajoute que la débitrice n’est plus locataire. Il en conclut ainsi que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A cette audience, Madame [J] [H] était assistée de son conseil. Son conseil a indiqué que celle-ci avait été expulsée de son logement en juillet 2025 qu’elle louait, par périodes, en Airbnb et que son fils vivait chez sa fille. Elle a ajouté que Madame [J] [H] avait d’importants problèmes de santé et qu’elle était en attente d’hospitalisation.
Madame [J] [H] a indiqué percevoir des ressources mensuelles d’un montant de 1100 € : l’AAH et un salaire mensuel à hauteur de 200 €. Elle a précisé aller travailler « en stop » dans la mesure où elle avait perdu son permis de conduire. Elle a ajouté devoir acquitter des condamnations pénales et rechercher un logement dans la mesure où son père (chez lequel elle vit actuellement) habite à [Localité 2].
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 23 septembre 2025. Le Conseil départemental de l’Hérault a exercé son recours le 10 octobre 2025, alors que la notification est en date du 2 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [J] [H] est âgée de 41Cans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1100 euros, se décomposant comme suit :
AAH
[Cadastre 1]
SALAIRE
[Cadastre 2]
TOTAL
1100
Madame [J] [H] n’a pas de personne à charge .
La quotité saisissable s’établit à 129,42 €.
Ses charges mensuelles doivent être fixées à 632 € correspondant au forfait de base, la débitrice étant hébergée à titre gratuit chez son père.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [B] [H] doit être fixée à 129,42 €, puisque ne pouvant être supérieure à la quotité saisissable.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le Conseil départemental de l’Hérault ne constituant pas un des organismes de protection sociale visés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale, sa créance ne peut donc être exclue de tout rééchelonnement, de toute remise ou de tout effacement. Il convient donc de débouter le Conseil départemental de sa demande tendant à considérer cette dette comme frauduleuse et à l’exclure de tout rééchelonnement de toute remise ou de tout effacement.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 129,42 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [J] [H]. A l’issue, les dettes non exclues, seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [J] [H]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du Conseil départemental de l’Hérault en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 23 septembre 2025 ;
DEBOUTE le Conseil départemental de l’Hérault de sa demande tendant à exclure sa créance de tout rééchelonnement, de toute remise ou de tout effacement ;
DIT que les dettes de Madame [J] [H] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [J] [H] sur 84 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [J] [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPELLE qu’il revient à Madame [J] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [J] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [J] [H] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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