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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEH2
AFFAIRE : [H] [E] [F] / [3]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [U] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courriers des 08 avril, 21 avril, 24 juin, 03 juillet 2023, la [4] ([2]) a notifié à madame [H] [E] [F] plusieurs indus d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 861,99 euros.
De même, la Caisse a notifié à cette allocataire un indu d’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 173,75 euros.
Par courrier du 27 janvier 2024, madame [H] [E] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]).
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [H] [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du litige l’opposant à la [4] par courrier du 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [H] [E] [F], dûment représentée, demande au tribunal de céans de condamner la [4] :
— Au versement des arriérés au titre de l’allocation aux adultes handicapés à son bénéfice ;
— Au versement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec la faute commise par la [4] dans le traitement de son dossier ;
— Aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soulève la persistance de retenues injustifiées dont elle demande le versement malgré l’annonce par le défenseur des droits d’une ultime régularisation au mois d’octobre 2023.
Par ailleurs, madame [H] [E] [F] soutient que la [4] a manqué à son obligation d’information prévue à l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale laquelle étant, selon la requérante, rapportée par l’écrit du défenseur des droits versé aux débats.
En défense, la [5] régulièrement représentée par monsieur [U] [N] selon un mandat du 10 février 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer irrecevable le recours de madame [H] [E] [F] s’agissant le recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement ;
— Déclarer sans objet le recours de madame [H] [E] [F] relatif à l’indu de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Débouter madame [H] [E] [F] de ses demandes indemnitaires ;
— Condamner à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé au visa de l’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitation que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher les recours relatifs aux indus d’aide personnalisée au logement, la [4] prétend avoir réalisée toutes les compensations comptables visant à régulariser les droits de la requérante.
La défenderesse précise que la variation de l’allocation aux adultes handicapés critiquée par madame [H] [E] [F] s’explique par le mode de calcul de cette prestation tenant compte des ressources de l’allocataire durant le trimestre précédent et, en l’espèce, le fait que la requérante n’ait pas repris d’activité professionnelle depuis juillet 2023.
Enfin, la Caisse soutient avoir versé la somme de 4.416,14 euros pour la période de juillet 2023 à octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il n’y aura pas lieu de déclarer irrecevables les demandes relatives aux indus d’aide personnalisée au logement, la juridiction de céans constatant l’absence de prétention sur ce fondement de la part de la requérante.
1. Sur la demande de versement des arriérés de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale « Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail ».
Par ailleurs, l’article R. 821-4-1 dudit Code précise que " I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, ou lorsqu’il relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité ".
En l’espèce, il ressort du courrier de la [4] du 03 juillet 2023 versé aux débats que madame [H] [E] [F] s’est vu notifier un indu de 173,75 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et que cet indu comme les précédents, lesquels concernant uniquement l’aide personnalisée au logement, ont été régularisés par le mécanisme de compensations comptables rapporté par la Caisse lequel visant à solder ces indus erronés.
La [4] démontre, par ailleurs, que la fluctuation du versement de l’allocation aux adultes handicapés sur période de mai à octobre 2023 s’explique par la perte d’emploi de madame [H] [E] [F] en juin 2023 et l’organisme social rapporte la preuve du versement de 4.416,14 euros pour la période de juillet 2023 à octobre 2024 notifié à l’allocataire par courrier du 06 novembre 2024 et justifié par les attestations de paiements produites.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter madame [H] [E] [F], celle-ci étant remplie de l’intégralité de ses droits.
2. Sur les demandes formulées par madame [H] [E] [F] à titre de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à une erreur informatique de la [4] madame [H] [E] [F] s’est vue notifier à tort plusieurs indus par courriers des 08 avril, 21 avril, 24 juin, 03 juillet 2023 dont seulement le courrier du 24 juin 2023 concerne l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 173,75 euros.
Or, il s’avère que cet indu a fait l’objet d’une compensation comptable dès le mois suivant soit le 23 juillet 2023.
Par conséquent, vu la compétence limitée de la juridiction de céans aux indus relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et la réactivité de la [4] à compenser dès le mois suivant l’indu notifié par courrier du 24 juin 2023, il convient de débouter madame [H] [E] [F] de sa demande indemnitaire.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3-1. Sur les dépens :
Madame [H] [E] [F], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [H] [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [H] [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait,jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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