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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00953 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXV
Minute N° 26/00233
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [S]
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2022, Monsieur [R] [H] a déclaré une maladie (canal carpien gauche) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Suivant correspondance du 27 mars 2025, Monsieur [R] a été déclaré guéri au 29 mars 2025 des suites de cette maladie professionnelle.
Suivant courrier du 15 mai 2025, Monsieur [R] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la date de guérison de sa maladie professionnelle ainsi fixée au 29 mars 2025.
En l’absence de réponse de ladite commission, Monsieur [R] a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 26 novembre 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de Monsieur [R] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier.
Aux termes de sa requête, le conseil de Monsieur [R] demande au Tribunal de :
Juger qu’à la date du 29 mars 2025, la maladie professionnelle de Monsieur [R] prise en charge par la caisse depuis le 31 août 2022 n’était pas guérie, annuler la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision initiale de la CPAM de la Drôme du 27 mars 2023 fixant la date de guérison au 29 mars 2025 et enjoindre la CPAM de la Drôme de réintroduire Monsieur [R] dans ses droits,
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM avec mission de dire si à la date du 29 mars 2025, la maladie professionnelle était guérie,
En tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme, outre aux dépens, au versement de la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de Monsieur [R] à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] met en avant de manière documentée le fait qu’au 29 mars 2025 des soins étaient toujours en cours et des souffrances persistantes, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant guéri.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de :
Confirmer la décision de la CPAM du 27 mars 2025 fixant au 29 mars 2025 la date de guérison des lésions de Monsieur [R] consécutives à sa maladie professionnelle du 31 août 2022,
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la CPAM met en avant le fait que Monsieur [R] a déjà présenté un certificat médical de rechute du 09 octobre 2025 pour cette pathologie (canal carpien gauche) qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 05 décembre 2025 et qu’il ne peut à la fois contester une date de guérison et solliciter la prise en charge d’une rechute au titre d’une même pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] conteste la date de guérison de sa maladie professionnelle (canal carpien gauche) fixée par le médecin-conseil à la date du 29 mars 2025 ; il soutient qu’à cette date, des soins étaient toujours en cours et que des souffrances persistaient, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant guéri.
La CPAM de la Drôme sollicite la confirmation de la date de guérison fixée par le médecin-conseil à la date du 29 mars 2025.
Sur ce, il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d’envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant. Elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, c’est de manière documentée que Monsieur [R] soutient qu’au 29 mars 2025, son état n’était pas guéri, une souffrance sensitive et motrice du nerf médian gauche au poignet apparaissant persistante à la lecture des différents examens médicaux réalisés dans un temps proche (EMG du 12 mars 2025 et certificat médical du 04 avril 2025 du Docteur [Y], neurologue) ; il produit également un compte rendu d’IRM du 29 avril 2025 concluant à un « aspect IRM compatible avec remaniements fibrocicatriciels au niveau du site opératoire du canal carpien avec récidive et probable souffrance du nerf médian » ; il produit enfin un certificat médical du Docteur [N], chirurgien orthopédique, du 15 avril 2025, confirmant que des soins étaient toujours en cours ainsi qu’un certificat médical du Docteur [M], médecin généraliste, du 05 septembre 2025 indiquant qu’à cette date, Monsieur [R] n’était ni consolidé, ni guéri de sa maladie.
Si le médecin-conseil a fixé la date de guérison à la date du 29 mars 2025, il apparaît à la lecture de son rapport médical qu’au cours de l’examen, Monsieur [R] lui a uniquement présenté l’EMG du 10 septembre 2024 du Docteur [Y], à l’exclusion de tout autre document médical ; que le médecin-conseil, au titre de l’histoire de la maladie/rappel des faits, fait état d’un arrêt de la kinésithérapie, d’une absence de prise d’antalgiques et d’une absence de soins en cours ; de sorte que le praticien-conseil a légitimement pu retenir une date de guérison, en l’absence de soins et d’éléments objectifs contraires.
Il appert que les éléments médicaux produits par le requérant dans le cadre des débats n’ont pas été présentés au médecin-conseil en son temps, laissant raisonnablement présager d’une appréciation incomplète de la situation de Monsieur [R] par ledit médecin lors de la fixation de la date de guérison.
Tenant ces constatations, il existe une contestation d’ordre médical portant sur la date de guérison des lésions de Monsieur [R] des suites de sa maladie professionnelle du 31 août 2022 que le Tribunal ne peut trancher en l’état ; il sera en conséquence ordonné, aux frais de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [K] [O], Médecin généraliste, [Adresse 3], expert près la Cour d’Appel de Nîmes avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [H] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [R] [H],
Dire si l’état de santé de Monsieur [R] [H], victime d’une maladie professionnelle (canal carpien gauche) du 31 août 2022, pouvait ou pas être considéré comme étant guéri au 29 mars 2025 et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [R] [H], victime d’une maladie professionnelle (canal carpien gauche) du 31 août 2022, pouvait être considéré comme étant guéri et en préciser les raisons ;
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que seuls les éléments en lien direct et certain avec cette maladie professionnelle (canal carpien gauche) du 31 août 2022 peuvent être prises en compte dans le cadre de la détermination de cette date de guérison,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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