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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 oct. 2025, n° 25/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pénélope DELESTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [S] [P] [L] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03954 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2M
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GPI [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0345
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P] [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03954 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, la SCI [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] (appartement n°C73 – parking), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 758 euros et d’une provision pour charges de 247 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 326,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [N] le 6 janvier 2025.
Par assignation du 1er avril 2025, la SCI GPI RUE PETIT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [N], statuer sur le sort des meubles, valider en tant que de besoin la ou les saisies conservatoires pratiquées et en autoriser la conversion en saisie-attribution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 16 381,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire pour la somme de 169,18 euros ainsi que les frais de saisies conservatoires le cas échéant.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 5 septembre 2025, la SCI GPI [Adresse 6], représentée par son conseil indique se désister de ses demandes principales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire, au paiement de l’arriéré locatif et au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle déclare maintenir uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile aussi qu’au titre des dépens.
La SCI GPI [Adresse 6] expose que la dette a été soldée par la locataire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
Ainsi, Mme [S] [N], qui succombe à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation, sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI [Adresse 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI GPI RUE PETIT de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de Mme [S] [N], à sa condamnation au paiement à titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 et celui de l’assignation du 1er avril 2025.
RAPPELLE que la présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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