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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. MILA, AXA FRANCE IARD, S.C.I. RIMA INVESTMENTS, S.A.S. [ Localité 18 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYII
du 02 Octobre 2025
M. I 25/001050
N° de minute 25/01403
affaire : [R] [M]
c/ S.A.S. [Localité 18], S.A. MILA, S.C.I. RIMA INVESTMENTS, Syndic. de copro. [Adresse 9], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [R] RAMETTE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
S.A. MILA
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Pris en la personne de son syndic la SARL CABINET BRUSTEL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. RIMA INVESTMENTS
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, M.[R] [M], autorisé par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2025 a fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS [Localité 18], la SA MILA, la SCI RIMA INVESTMENTS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la SA AXA FRANCE IARD , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 26 septembre, 2025 M.[R] [M] représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA MILA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représentée par son conseil demande dans ses conclusions de prendre acte de ses protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS [Localité 18] représentée par son conseil demande dans ses écritures:
— de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA MILA
— de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— de condamner la SA MILA à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
— laisser les dépens à la charge du demandeur
La SA MILA représentée par son conseil sollicite dans ses écritures :
— à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de la société [Localité 18] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de juger que les frais d’expertise seront avancés intégralement par le demandeur
— réserver les dépens
La SCI RIMA INVESTMENTS régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [M] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 11], qui est mis en location.
Il fait valoir que son appartement subit régulièrement des dégâts des eaux provenant de l’exploitation d’un hôtel meublé situé au quatrième étage de son immeuble appartenant à la SCI RIMA, qui est exploité par la SAS [Localité 18] ayant donné lieu à des réparations de fortune et qu’il a été alerté récemment par ses locataires d’un écoulement d’eau dans les lieux.
Il verse à ce titre un procès-verbal de commissaire de justice du 22 juin 2021 décrivant un effondrement du faux plafond en divers endroits de son appartement ainsi qu’un récent procès-verbal du 4 juillet 2025 décrivant la présence de boursouflures, décollements et écaillages de peinture dans plusieurs pièces.
Il est établi qu’un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 3 juillet 2025 entre le M.[M] et la société [Localité 18], qu’un plombier a été missionné par le syndic le 28 juillet 2025, mais que ces investigations n’ont pu être menées à terme.
Il est produit une photographie du plafond de la chambre de l’appartement de Monsieur [M] en date du 8 août 2025 montrant que ce dernier est endommagé et éventré, les locataires exposant dans un mail du 8 août 2025 que de l’eau s’écoule dans la chambre.
Bien que la SA MILA sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la SAS [Localité 18] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance “propriétaire non occupant”, en procédant à une fausse déclaration intentionnelle car elle est uniquement l’exploitante des lieux litigieux, l’hôtel appartenant à la SCI RIMA INVESTMENT, ce qui engendre la nullité du contrat. Cependant, force est de relever qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité du contrat, qui nécessite une analyse au fond, la SAS [Localité 18] contestant de son côté toute mauvaise foi, toute déclaration mensongère et faisant état de l’intervention d’un courtier en assurance lors de la signature du contrat.
En outre, bien que la SA MILA soutienne que le contrat a été souscrit le 20 juin 2025 et que la mauvaise foi de la SAS [Localité 18] est établie compte tenu de l’ancienneté et des précédents dégâts des eaux qui n’ont pas été volontairement déclarés, force est de relever que cette dernière argue que n’ayant subi aucun sinistre dans les trois dernières années, sa déclaration est rigoureuse et conforme aux termes du contrat et que la fausse déclaration intentionnelle alléguée nécessite également une analyse au fond du contrat souscrit. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA MILA qui n’est pas fondée à ce stade, sera rejetée.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[R] [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge M.[R] [M] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MILA ;
Donnons acte à la SAS [Localité 18], à la SA MILA, au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 16], demeurant
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 29 38 20 71
Courriel : [Courriel 17]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[R] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause notamment du réseau d’eau situé dans les lieux exploités par la SAS [Localité 18] ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[R] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 2 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[R] [M] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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