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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 oct. 2024, n° 24/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK c/ S.A.S. IMOPTEL, S.A. ORANGE, S.A. RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE ( RTE ), S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE l' AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE ( SIAAP ), S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.C.I. VICTOR HUGO 92, S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.C.I. OFI IMMO, S.A.S., S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A. GRDF, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.C.I. AVIEL, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, S.A.S. SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 11 Octobre 2024
N° RG 24/02249 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3F2
N° :
Dossier principal – 24/947
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 43], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE (SIAAP), S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), S.A.S. IMOPTEL, S.A.S. FREE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. ADVENIS, VILLE DE [Localité 43], S.C.I. VICTOR HUGO 92, S.C.I. AVIEL, S.A. SWISSLIFE FRANCE, S.A.S. D.G.M & ASSOCIES
Dossier joint – RG 24/1109
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, S.C.I. OFI IMMO 5
Dossier principal – 24/947
DEMANDERESSE
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 20]
[Localité 40]
ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
[Adresse 21]
[Localité 36]
non comparante
[Adresse 24]
[Localité 29]
non comparante
[Adresse 17]
[Localité 39]
non comparante
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 23]
[Localité 34]
non comparante
[Adresse 10]
[Localité 46]
non comparante
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
[Adresse 5]
[Localité 41]
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 8]
[Localité 31]
non comparante
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 16]
[Localité 39]
non comparante
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE (SIAAP)
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparant
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 44]
non comparante
[Adresse 7]
[Localité 44]
non comparante
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 25]
[Localité 45]
non comparante
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 3]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. FREE
[Adresse 37]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. ADVENIS
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante
VILLE DE [Localité 43]
[Adresse 1]
[Localité 43]
non comparante
S.C.I. VICTOR HUGO 92
[Adresse 19]
[Localité 32]
non comparante
S.C.I. AVIEL
[Adresse 11]
[Localité 33]
non comparante
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 43]
non comparante
S.A.S. D.G.M & ASSOCIES
[Adresse 27]
[Localité 43]
non comparante
Dossier joint – RG 24/1109
DEMANDERESSE
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE
[Adresse 26]
[Localité 43]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1006
S.C.I. OFI IMMO 5
[Adresse 6]
[Localité 28]
ayant pour avocat Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 24 septembre 2024 émanant du conseil de la société SNC LEVALLOIS CITYPARK ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur sur la nature des opérations de construction envisagées.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 12 septembre 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00947,
Disons que dans le corps de l’ordonnance, il convient de remplacer les termes suivants :
« démolition et construction », « de démolition et de construction », « démolition/construction »
par les termes :
« restructuration et réhabilitation », « de restructuration et de réhabilitation », « restructuration/réhabilitation »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A NANTERRE, le 11 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Sophie HALLOT, Greffière
François PRADIER, 1er Vice-président
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