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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01827 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2QH
Du 31 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [Y], [Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [C] & [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [Y]
[Localité 4]
[Localité 5]
USA – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Non comparant ni représenté
M. [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
USA – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] sont propriétaires du lot n°334 dans la copropriété sise au [Adresse 5] à [Localité 6].
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 4979,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
* 3123,07 euros au titre des sommes échues au 7 octobre 2025,
* 1771,74 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier au 1er juillet 2026,
* 84,60 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er janvier au 1er juillet 2026,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] n’ont pas payé les charges de copropriété pourtant mises à leur charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent du procès-verbal en date du 10 avril 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 546 euros des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2577,07 euros, arrêtée au 7 octobre 2025, et de la somme de 1856,34 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 à hauteur de 2076,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement à supporter les frais légaux de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2577,07 euros, arrêtée au 7 octobre 2025, ainsi que la somme de 1856,34 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sur la somme de 2076,29 euros et à compter du 27 octobre 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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