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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/57408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, Société PICTO PIERRE LEVEE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/57408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AL
N° :2/MC
Assignation du :
31 Octobre 2025
N° Init : 25/55647
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société PICTO PIERRE LEVEE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20], représenté par son syndic, le cabinet MAS ROCHER
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet MABILLE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représenté par son syndic la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS – #G0242
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19], représenté par son syndic, la société SYNGECO (OXIA)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LES FILS DE F LESCURE
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #R101
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17] A [Localité 23], représenté par son syndic, la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société LES FILS DE F LESCURE aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] ;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [J] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, excepté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20], représenté par son syndic le cabinet MAS ROCHER, qui n’existe pas et qui a été assigné par erreur.
Il sera, en conséquence, mis hors de cause, ce que ne conteste pas le demandeur à l’audience.
En revanche, l’immeuble du [Adresse 21] étant détenu en monopopriété par la société LES FILS DE F LESCURE, il convient de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et de lui rendre communes les opérations d’expertise.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20], représenté par son syndic, le cabinet MAS ROCHER ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société LES FILS DE F LESCURE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
RENDONS COMMUNE :
— Au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
— Au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet MABILLE
— Au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représenté par son syndic la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN
— Au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19], représenté par son syndic, la société SYNGECO (OXIA)
— A la Société LES FILS DE F LESCURE ;
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [J] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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