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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2026 à
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mars 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Q] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05 mars 2026 à 15h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00785;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 07 Mars 2026 à 15H06 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [Z] alias [G] [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [Z] alias [G] [X] [T]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [A] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [Z] alias [G] [X] [T] été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [Z] alias [G] [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3603 et RG 26/00785, sous le numéro RG unique N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 28 juin 2025 a été notifiée à [Q] [Z] alias [G] [X] [T] le 28 juin 2025, décision confirmée par le Tribunal administratif de MONTREUIL par décision du 18 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 mars 2026 notifiée le 04 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [Z] alias [G] [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 mars 2026, reçue le 05 mars 2026 à 15h56, [Q] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Q] [Z] alias [G] [T] fait valoir différents moyens au soutien de l’irrégularité de la décision, qui doit avoir pour conséquence sa remise en liberté;
Qu’en premier lieu, il soulève au titre du moyen de légalité externe, exposant qu’il se désiste de celui portant sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, que la décision souffre d’une insuffisance de motivation en ce que sa situation n’a pas été appréciée dans sa globalité; que Madame la Préfète mentionne une identité qui n’est pas la sienne;
Qu’au titre des moyens de légalité externe, il fait valoir une erreur de fait et d’appréciation afférente à l’erreur relative à son identité alors que son identité réelle apparaissait bien sur l’ensemble des documents administratifs et judiciaires établis et rendus lors de son précédent placement en rétention au [Localité 2]; qu’il se prévaut également, à ce titre, d’une absence de perspective d’éloignement en ce que son précédent placement en rétention n’a pu aboutir en l’absence de toute réponse émanant des autorités libyennes;
Attendu que les autorités préfectorales font valoir que l’arrêté repose sur l’identité que l’intéressé a donné lui même dans le cadre de la garde à vue;
Attendu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soutenu au titre de la légalité externe et celui tiré de l’erreur de fait et d’appréciation soutenu au titre de la légalité externe de l’acte litigieux reposent sur le fait que l’identité mentionnée par l’autorité préfectorale ne correspondrait pas à son identité réelle qui était pourtant connue dans le cadre de sa précédente rétention;
Attendu que des investigations relatives à une tentative de vol avec effraction ont été effectuées dans les jours ayant précédé le placement en rétention de [Q] [Z] alias [G] [T] ; que dans le cadre de celle-ci, il déclarait lui-même verbalement, tel que cela apparaît dans le procès-verbal de saisine du 3 mars 2026, puis lors de son placement en garde à vue se nommer X se disant [T] [G] [X] né le 16 mai 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) et précisait même sa filiation de manière détaillée; que l’arrêté de placement en rétention pris le lendemain, qui fait état de l’utilisation d’alias, repose sur les déclarations de l’intéressé et mentionne également l’alias X se disant [P] [Z], né le 5 mai 2004 à [Localité 1] (LIBYE); qu’en tout état de cause, [Q] [Z] alias [G] [T] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sur ce point étant observé que lors de l’audience, il indique qu’il a menti de manière volontaire sur son identité; qu’au surplus l’ensemble des pièces du dossier et notamment la mesure d’éloignement servant de fondement au placement en rétention laissent apparaître que le requérant fait un usage régulier de divers alias; que dans ces conditions, les moyens développés sur ce fondement sont inopérants;
Attendu que s’agissant du moyen de légalité externe tiré de l’absence de perspective d’éloignement, il est constant que le retenu a fait l’objet d’un précédent placement en rétention en Seine et Marne sur la base de la même mesure d’éloignement le 28 juin 2025, confirmée par le Tribunal administratif de MONTREUIL par décision du 18 août 2025; qu’à cet égard, il produit lui-même les décisions judiciaires prises dont il se déduit que la précédente rétention a duré 90 jours;
Attendu qu’il est constant, faisant suite à la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, que dans le cadre de l’insconstitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, au plus tard le 1er novembre 2026, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger à fait l’objet;
Attendu qu’en premier lieu, compte-tenu du délai écoulé entre les deux placements en rétention, et s’agissant de la seconde rétention dont le requérant fait l’objet, il ne saurait, à ce stade, être considéré que cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire; qu’en tout état de cause, si [Q] [Z] alias [G] [T] se prévaut de l’absence de réponse des autorités libyennes saisies plusieurs mois auparavant, il ne peut se déduire de ce seul élément, qui était avéré plusieurs mois auparavant, l’absence de toute perspective d’éloignement à ce jour ;
Attendu qu’en conséquence, la décision de placement doit être déclarée régulière;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026 à 15H06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé, qui s’est déclaré SDF lors de son interpellation, ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre; que si lors de l’audience, il se prévaut de problèmes de santé, ses déclarations ne sont étayées par aucune pièce et aucun certificat médical portant sur une difficulté relative à un problème de compatibilité avec son maintien au centre de rétention;
Que l’autorité préfectorale justifie de ses diligences, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O3 et 26/00785, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [Z] alias [G] [X] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [Z] alias [G] [X] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [Z] alias [G] [X] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [Z] alias [G] [X] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [Z] alias [G] [X] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [Z] alias [G] [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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