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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02120 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GV
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003034 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Société d’assurance mutuelle MACIF, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Lucia SACILOTTI : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [G] est propriétaire d’un véhicule de type OPEL, modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 6] qu’il a fait assurer auprès de la SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF) avec date d’effet fixée au 4 avril 2022.
Le 7 septembre 2022, Monsieur [J] [G] a déclaré le vol de son véhicule à la MACIF.
Le 14 octobre 2022, la MACIF a fait estimer par un expert la valeur du véhicule appartenant à Monsieur [J] [G] et un prix de 5700 € a été retenu. La MACIF a sollicité l’envoi de pièces pour pouvoir procéder à la cession du véhicule.
Le 20 octobre 2022, la MACIF a informé Monsieur [J] [G] d’une part que son véhicule a été retrouvé et qu’il se trouve au commissariat de [Localité 9] et d’autre part qu’un expert a été mandaté pour expertiser le véhicule.
Par courrier du 13 décembre 2022, la MACIF a informé Monsieur [J] [G] qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée et que par conséquent la garantie pour vol ne peut être mise en œuvre. Elle a invité Monsieur [J] [G] à reprendre possession dudit véhicule.
Selon courrier du 19 décembre 2022, Monsieur [J] [G] a informé la MACIF qu’il ne pouvait entreprendre les démarches pour chercher son véhicule, ce dernier ayant été cédé à leur service.
Le 21 novembre 2023, le conseil de Monsieur [J] [G] a sollicité le versement de la somme de 5350 €, déduction faite de la franchise, auprès de la MACIF.
Le 16 mai 2024, la MACIF a informé le conseil de Monsieur [J] [G] que le véhicule a été détruit puisque ce dernier a refusé de chercher son véhicule.
Par acte introductif d’instance daté du 2 septembre 2024, Monsieur [J] [G] a attrait la MACIF devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5350 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2023,
— Dire que les intérêts échus de la créance arrêtée par décision à intervenir produiront eux-mêmes intérêts dès qu’ils auront couru pour une année entière conformément aux dispositions du code civil afférentes à l’anatocisme,
— Juger que l’attitude de la défenderesse, a par sa résistance au paiement dont elle est redevable, occasionné à la demanderesse un préjudice moral qu’il serait inéquitable de ne pas indemniser,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2023,
— Constater que le demandeur a été contraint d’ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— Condamner en conséquence la défenderesse à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [G] a fait assigner la MACIF par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Il fait valoir que la MACIF, suite au contrat d’assurance souscrit, s’était engagée à lui verser une indemnisation qui devait intervenir dans les deux jours ouvrés suite au vol de son véhicule. Il précise que malgré ses demandes, elle n’a entrepris aucune démarche pour qu’il puisse récupérer son véhicule. Il ajoute que la MACIF ne l’a pas informé du risque de destruction de son véhicule et l’a empêché de faire réaliser une expertise pour contester l’absence d’effraction retenue par son expert. Il sollicite le versement de la somme de 5350 € conformément aux dispositions contractuelles et souligne en outre que la MACIF a manqué à son obligation de conseil. Enfin, il argue d’un préjudice moral qu’il chiffre à la somme de 1000 €.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne, la MACIF n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
Concernant la charge de la preuve, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ; à défaut la garantie n’est pas acquise et à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
Les conditions du contrat stipulent dans son article 5 se rapportant à la garantie Vol : « Ce qui est garanti : Article 5.1: le vol total du véhicule
La disparation du véhicule assuré et de ses accessoires par :
*soustraction frauduleuse (article 311-1 du Code pénal) ;
*menace ou violence à l’encontre de son propriétaire gardien ;
* obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé ou un faux chèque de banque;
*effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef ;
Si le véhicule est retrouvé :
* les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en état de fonctionnement ;
* les frais engagés, avec notre accord, pour la récupération du véhicule. »
Il ressort de l’article 5C que « toutefois si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation … la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà versée, moyennant mise à votre disposition du véhicule retrouvé ». Cet article ajoute dans la partie « Que fait de son côté la Macif ? » : la MACIF « verse l’indemnité dans les deux jours ouvrés à compter de votre accord ou de la décision de justice ».
En l’espèce, il est établi, et non contesté dans le cadre de la présente procédure, que le véhicule de type OPEL, modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [J] [G] a été volé le 7 septembre 2022. Il ressort des pièces de la procédure, et cela n’est pas contesté, que par courrier du 13 octobre 2022 la MACIF a proposé d’indemniser Monsieur [J] [G] à hauteur de 5350€ et qu’il devait produire des documents pour pouvoir procéder à la cession du véhicule en faveur de son assurance. Monsieur [J] [G] justifie avoir envoyé les documents sollicités incluant le certificat d’immatriculation barré, daté et signé par lui-même. Par courriers du 20 octobre 2022 et du 28 octobre 2022, la MACIF a retourné à Monsieur [J] [G] l’intégralité des documents au motif que le véhicule avait été retrouvé et qu’il lui appartenait de venir enlever son véhicule.
Si la MACIF, dans son courrier du 13 décembre 2022, refuse la mise en œuvre de la garantie Vol au motif qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée lors de l’expertise, le tribunal constate que le rapport d’expertise n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure et que la MACIF ne justifie pas ainsi de l’exclusion de ladite garantie.
En conséquence, faute de démontrer que les conditions de l’exclusion de la garantie pour vol prévues au contrat sont remplies, il appartient à la MACIF de procéder au remboursement de la garantie soit la somme de 5350 €.
Au surplus, il convient de relever qu’en application de l’article 5C des conditions du contrat, il appartenait à la MACIF de verser l’indemnité de la garantie au titre du vol dans un délai de deux jours ouvrés. Il résulte des pièces versées au débat que postérieurement au vol, Monsieur [J] [G] a transmis les justificatifs et donné son accord en date du 14 octobre 2022 pour céder son véhicule à la MACIF et percevoir la somme de 5350 €. La MACIF disposait ainsi d’un délai de deux jours ouvrés pour indemniser Monsieur [J] [G]. La découverte du véhicule volé étant intervenu postérieurement audit délai, la MACIF ne pouvait refuser de procéder au versement de l’indemnité. Enfin, il n’est pas démontré que la MACIF a informé Monsieur [J] [G] du risque de destruction de son véhicule et de son obligation de s’acquitter des frais de gardiennage avant la restitution de son véhicule, alors qu’il découle des conditions du contrat que lorsque le véhicule est retrouvé la MACIF prend en charge les frais engagés en vue de sa récupération.
Dès lors, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [J] [G] au titre de la garantie Vol la somme de 5350 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 sans qu’il ne soit besoin d’examiner le manquement de la MACIF à son obligation de conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits dans le litige qui l’oppose à une autre partie n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. En outre, Monsieur [J] [G] invoque un préjudice moral mais ne produit à l’appui de sa demande aucun justificatif.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la MACIF est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 800 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 5350 € (cinq mille trois cent cinquante euros) au titre de la garantie Vol ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) aux dépens ;
CONDAMNE la SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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