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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00749 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPW7
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
SA [Adresse 8]
C/
[J] [C] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [C] [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2018, prenant effet au 3 janvier 2019, pour une durée de 3 mois renouvelable, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [C] [K] [J] un appartement à usage d’habitation de type F3 sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 400,85 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Mme [C] [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 septembre 2024, Subsidiairement, juger que Mme [C] [K] [J] ne procède qu’au règlement partiel et irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles, et, par conséquent, prononcer la résiliation du bail, Condamner Mme [C] [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charges comprise, et de la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 2 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef, Condamner Mme [C] [K] [J] au paiement d’une somme de 2 537,95 euros correspondant à la dette locative au 11 septembre 2024 (loyer d’août 2024 inclus), En outre, ordonner l’expulsion de Mme [C] [K] [J] et de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Mme [C] [K] [J],Subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il conviendra de désigner, aux seuls frais, risques et périls de la locataire, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner Mme [C] [K] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] [K] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée grâce à un versement du Fonds de Solidarité pour le Logement en date du 18 avril 2025. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde locatif, et maintient uniquement ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [C] [K] [J] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de Mme [C] [K] [J], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Mme [C] [K] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par la locataire pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société CDC HABITAT SOCIAL en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Mme [C] [K] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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