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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le 08/01/24
à Me GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04564 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 03 Avril 1997 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2020, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a ouvert pour le compte de Monsieur [Y] [E] un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] intitulé « Contrat personnel parcours J », avec un découvert maximum autorisé de 150 euros autorisé par avenant du 31 mars 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 26 juin 2021, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit renouvelable en réserve n°35424706 d’un montant maximal de 23000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la somme de 3000 euros, en 36 mensualités de 89,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour chaque contrat, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société SA LYONNAISE DE BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme pour l’ensemble des contrats, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3585,40 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], les frais et intérêts ayant été soustraits,18.685,70 euros au titre de l’utilisation n°07 rattachée au contrat n°35424706 du 26 juin 2021, 1425,80 euros au titre de l’utilisation n°08 rattachée au contrat n°35424706 du 26 juin 2021, 1492,65 euros au titre de l’utilisation n°09 rattachée au contrat n°35424706 du 26 juin 2021, 1531,25 euros au titre de l’utilisation n°10 rattachée au contrat n°35424706 du 26 juin 2021, outre intérêts au taux contractuels pour l’ensemble de ces montants à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 septembre 2022
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois (L.311-47 et L. 312-93)
À l’audience, la société SA LYONNAISE DE BANQUE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 janvier 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
La société SA LYONNAISE DE BANQUE demande à être remboursée de la somme de 3585,40 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], les frais et intérêts ayant été soustraits.
L’établissement bancaire soulève d’elle-même une cause de déchéance des intérêts et des frais bancaires puisque le compte courant débiteur s’est prolongé durant plus de trois mois, sans qu’aucune offre n’ait été faite à l’emprunteur, comme l’exige l’article L.311-47/L.312-93 du code de la consommation).
L’établissement bancaire justifie par ailleurs du solde restant à travers la convention de compte, l’historique de compte et un décompte expurgé des droits aux intérêts et des frais.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3585,40 euros.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris les indemnités conventionnelles, les frais d’assurance, les frais bancaires et les frais de dossier.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et du taux d’intérêt légal actuellement très élevé, il convient de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du contrat renouvelable n°35424706
La société SA LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui rembourser le capital perçu dans le cadre du crédit renouvelable n°35424706 et à bénéficier intérêts au taux contractuel.
Dans le cadre de l’utilisation de ce crédit renouvelable, il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat le 26 juin 2021, la société SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la communication du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. En effet, le document n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle que l’établissement bancaire produit aux débats pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, la clause par laquelle Monsieur [Y] [E] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SA LYONNAISE DE BANQUE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SA LYONNAISE DE BANQUE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
***
A cela s’ajoute qu’il existe une deuxième cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [Y] [E]. L’établissement bancaire ne produit que la preuve d’une consultation du FICP le 13 janvier 2022, soit postérieure à la souscription du contrat le 26 juin 2021.
La déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sera également prononcée sur ce fondement.
***
Enfin, il existe une troisième cause de déchéance du droit aux intérêts.
En effet, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, l’établissement bancaire ne fournit que la fiche de dialogue et l’avis d’imposition, sans communiquer de pièces relatives aux revenus et charges de l’emprunteur, qui a pourtant renouveler l’utilisation du crédit. En l’absence de ces éléments, l’établissement de crédit ne rapporte ainsi pas la preuve qu’elle a entrepris des démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sera également prononcée sur ce fondement.
***
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris les indemnités conventionnelles, les frais d’assurance et les frais de dossier.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et du taux d’intérêt légal actuellement très élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Pour calculer les sommes dues, il convient de se référer à l’ensemble des historiques de compte produits par l’établissement bancaire, sans faire de distinction entre les différentes utilisations de fonds puisqu’elles sont rattachées à un seul et même contrat de crédit renouvelable.
En effet, le fait de raisonner par utilisation du contrat manque de lisibilité, les historiques de compte produit par l’établissement bancaire pour chaque utilisation de fonds sont incomplets et ne permettent pas au tribunal de déterminer le solde restant, expurgé des droits aux intérêts.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre :
le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [E] : 27.516,38 euros (= 23000 + 1500 + 1500 + 1516,38)Et le montant justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier : 6944,16 euros= 20.572,22 euros
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de la convention de compte souscrit le 10 juillet 2020 et au titre du crédit renouvelable crédit renouvelable n°35424706 souscrit le 26 juin 2021 par Monsieur [Y] [E],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
3.585,40 euros au titre du compte courant débiteur « contrat personne parcours J » n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 10 juillet 2020,20.572,22 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat renouvelable n°35424706 souscrit le 26 juin 2021,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2024.
La Greffière Le Juge
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