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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 19 janv. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01543 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ6R
Minute n°2026/45
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. MAISONS [S] RIZZON,
demeurant Route de Briey – BP 80059 – 57160 CHATEL SAINT GERMAIN,
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M],
demeurant 12 rue des Mélèzes – 57970 STUCKANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [O] [B],
demeurant 12 rue des Mélèzes – 57970 STUCKANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 04/02/2021, M.[G] [M] et Mme [O] [B] ont confié à La SAS MAISONS [S] RIZZON la construction de leur maison individuelle située 12 rue des Mélèzes à STUCKANGE.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 18/12/2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28/10/2024, La SAS MAISONS [S] RIZZON a fait assigner M.[G] [M] et Mme [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner solidairement les consorts [T] à payer à la société MAISONS [S] RIZZON Ia somme de 15 871,70 € avec intérêts au taux Iégal à compter du 21 mai
2024,
— Condamner Ies défendeurs au paiement d‘une somme de 2 000 € a titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive avec intérêts au taux Iégal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Ies consorts [T] en tous Ies frais et dépens y compris au paiement d‘une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 18/11/2024, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 06/01/2025.
Par ordonnance du 25/11/2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée devant le Juge de la mise en état.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/03/2025, La SAS MAISONS [S] RIZZON demande au juge de la mise en état de:
— ordonner une mesure d’expertise,
— donner acte à la société MAISONS [S] RIZZON de ce qu’elle consignera l’avance des
frais d’expertise,
— donner acte à la société MAISONS [S] RIZZON de ce qu’elle realisera par une société
de son choix, à ses frais et sous contrôle de l’expert judlciaire, une étude de sol type G2,
— ordonner la consignation des 5 % restant dus, soit la somme de 15 871,70 €, sur un compte CARPA ouvert à cet effet par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de THIONVILLE et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la levée des éventuelles réserves,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[G] [M] et Mme [O] [B] demandent de:
— PRENDRE ACTE que les consorts [B] et [M] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise aux frais avancés de la société [S] RIZZON ;
— JUGER que la société [S] RIZZON devra prendre en charge les frais d’une étude G2 PRO et non d’une simple G2 sous couvert de validation de l’expert judiciaire ;
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire d’examiner les réserves, non façons, malfaçons, non-conformités et désordres suivants doivent faire l’objet d’une reprise :
• Contrepente d’une canalisation d’évacuation située dans le vide sanitaire
• Reprise de la rustine réalisée sur l’écran de sous-toiture pour assurer l’étanchéité de celui-
ci
• Remplacer les fiches abîmées ou piquées par la rouille des portes intérieures
• Remplacer le panneau de porte avec les traces de rouille
• Proposer une solution de remise en état de la façade avant du garage (trace de coulure)
• Non-conformité de l’absence de drainage et d’imperméabilisation des sols
• Non-conformité présumée des fondations
• Pièces de bois apparentes en bas du mur extérieur. Le mortier hydrofuge n’a donc pas été
appliqué sur les agglos.
• Décollement du crépi suite à un problème d’imperméabilisation.
• Poutrelle en béton soutenant le plancher en rez-de-chaussée endommagée de façon
conséquente
• Mauvaises odeurs importante et persistante en provenance des évacuations de la salle de
bain en rez-de-chaussée
• Perte d’enduit hydrofuge en pied de façades
• Présence de salpêtre en pied de façades due à une retenue d’humidité /eau derrière le
crépi
• Problème d’évacuation des gouttières, dégradation à venir complémentaire.
— A titre reconventionnel :
— DEBOUTER la société MAISONS [S] RIZZON de sa demande de consignation des fonds ;
— CONDAMNER la société MAISONS [S] RIZZON au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAISONS [S] RIZZON aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 13/10/2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/10/2025, M.[G] [M] et Mme [O] [B] demandent de:
— PRENDRE ACTE que les consorts [B] et [M] ne s’opposent pas à la mesure
d’expertise aux frais avancés de la société [S] RIZZON ;
— JUGER que la société [S] RIZZON devra prendre en charge les frais d’une étude G2
PRO et non d’une simple G2 sous couvert de validation de l’expert judiciaire ;
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire d’examiner les réserves, non façons, malfaçons,
non-conformités et désordres suivants doivent faire l’objet d’une reprise :
— Contrepente d’une canalisation d’évacuation située dans le vide sanitaire
— Reprise de la rustine réalisée sur l’écran de sous-toiture pour assurer l’étanchéité de celui-ci
— Remplacer les fiches abîmées ou piquées par la rouille des portes intérieures
— Remplacer le panneau de porte avec les traces de rouille
— Proposer une solution de remise en état de la façade avant du garage (trace de coulure)
— Non-conformité de l’absence de drainage et d’imperméabilisation des sols
— Non-conformité présumée des fondations
— Pièces de bois apparentes en bas du mur extérieur. Le mortier hydrofuge n’a donc pas été appliqué sur les agglos.
— Décollement du crépi suite à un problème d’imperméabilisation.
— Poutrelle en béton soutenant le plancher en rez-de-chaussée endommagée de façon conséquente
— Mauvaises odeurs importantes et persistantes en provenance des évacuations de la salle
de bain en rez-de-chaussée
— Perte d’enduit hydrofuge en pied de façades
— Présence de salpêtre en pied de façades due à une retenue d’humidité /eau derrière le crépi
— Problème d’évacuation des gouttières, dégradation à venir complémentaire.
— Longue fissure sur le crépi du garage
— A titre reconventionnel :
— DEBOUTER la société MAISONS [S] RIZZON de sa demande de consignation des fonds ;
— CONDAMNER la société MAISONS [S] RIZZON au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAISONS [S] RIZZON aux entiers frais et dépens.
Le 17/11/2025, l’incident a été mis en délibéré au 19/01/2026.
MOTIFS
Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M.[G] [M] et Mme [O] [B] soutiennent que les réserves relevées dans le procès-verbal de réception n’ont pas été levées et invoquent des nouveaux désordres, non façons, malfaçons et non conformités.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise entre les parties selon les dispositions prévues au dispositif.
Sur la demande relative à la prise en charge d’une étude
La SAS MAISONS [S] RIZZON demande de lui donner acte de ce qu’elle fera réaliser par une société de son choix à ses frais et sous contrôle de l’expert judiciaire une étude de sol type G2. M.[G] [M] et Mme [O] [B] demandent de juger que La SAS MAISONS [S] RIZZON devra prendre en charge les frais d’une étude G2PRO et non d’une simple étude G2, sous couvert de validation de l’expert judiciaire.
Les éléments produits ne permettent pas de savoir quelle étude doit être effectuée et cette question sera donc débattue devant l’expert.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de huit jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, La SAS MAISONS [S] RIZZON sollicite la consignation des 5% restant dus, soit la somme de 15 871.70 euros sur un compte CARPA dans l’attente du rapport d’expertise et de la levée des éventuelles réserves. M.[G] [M] et Mme [O] [B] s’opposent à cette demande en invoquant la mauvaise foi de la demanderesse qui a engagé une procédure pour obtenir ce paiement dans avoir levé les réserves.
Le contrat approuvé par les deux parties ne prévoit pas de condition à la consignation des 5% restant dus. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la consignation des 5 % restant dus, soit la somme de 15 871,70 €, sur un compte CARPA ouvert à cet effet par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de THIONVILLE et ce, jusqu’au prononcé de la décision définitive ou de l’accord commun des deux parties pour procéder à la déconsignation.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état ,statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [J],
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par les défendeurs dans l’assignation et les conclusions;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Dire si une étude G2 ou G2 PRO doit être effectuée par les parties,
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par La SAS MAISONS [S] RIZZON auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Rejetons les demandes relatives aux études G2 et G2PRO,
Ordonnons à M.[G] [M] et Mme [O] [B] de consigner la somme de 15871,70 €, sur un compte CARPA ouvert à cet effet par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de THIONVILLE et ce, jusqu’au prononcé de la décision définitive ou de l’accord commun des deux parties pour procéder à la déconsignation,
Déboutons M.[G] [M] et Mme [O] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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