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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00124
du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCUM
Nature de l’affaire :
74F4B
______________________
AFFAIRE :
M. [E] [K] [S] [R]
C/
M. [O] [H]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 7]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [S] [R]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 19] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 25]
[Localité 8]
représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 28]
[Localité 8]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] et son épouse sont propriétaires d’un ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation et de dépendances édifiées sur des terrains clos attenants sis [Adresse 26] Haut commune de [Adresse 20] notamment les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13]. Leur propriété est mitoyenne de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6], anciennement cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 5], propriété de Monsieur [O] [H].
Suivant requête déposée le 23 mars 2023, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de réouverture et de laisser l’accès libre par un véhicule au chemin d’exploitation ou laisser libre le chemin qui vient d’être fermé par du fil de fer barbelé correspondant au GR 465.
Par décision du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure écrite.
La radiation a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [E] [R] demande, au visa des articles 682 et suivants du Code civil, de :
à titre principal, juger que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] section E sises lieudit le Soustoul Haut commune de CASSANIOUZE sont enclavées et que Monsieur [E] [R] est bien fondé à réclamer sur le fond de Monsieur [X] [H] (parcelle [Cadastre 6]) un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds,juger que l’assiette du droit de passage sera constituée par le chemin d’exploitation préexistant dont l’assiette avait été délimitée par accord entre Monsieur [H] et Monsieur [R] matérialisant par ailleurs le GR 465,ordonner à Monsieur [X] [H] de réouvrir le chemin d’exploitation existant sous astreinte de 100 € par jour de retard,à défaut et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins, entre autres, de déterminer la réalité de la situation d’enclavement des parcelles de Monsieur [R] s’agissant de l’exploitation de ses bois ainsi que l’existence d’un chemin sur le fond de Monsieur [H] afin de permettre l’exploitation des parcelles enclavées, et, en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [O] [H] demande au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la servitude de passage pour cause d’enclave
Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”.
L’enclave caractérise la situation d’un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires, n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour son exploitation, les communications nécessaires à son entretien faisant défaut. La notion d’enclave résulte soit de l’absence d’issue soit d’une issue insuffisante sur la voie publique pour permettre son exploitation, l’exploitation du fonds étant largement entendue et comprenant tous les modes d’utilisation du fonds. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est enclavé, si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] se prévaut de la situation d’enclave de ses parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] pour solliciter un passage sur la parcelle [Cadastre 6] propriété de Monsieur [O] [H] ce qui ne saurait se confondre avec l’existence d’un ancien chemin d’exploitation situé sur la même parcelle et son obstruction. Il appartient ainsi à Monsieur [E] [R] qui se prévaut de la situation d’enclave de rapporter la preuve que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] sont enclavées. Un simple souci de commodité, de convenance ne saurait caractériser l’insuffisance de l’issue à la voie publique.
Ainsi, Monsieur [E] [R] indique que l’exploitation de ses parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] en nature de bois se faisait par un passage en coupant en deux la parcelle [Cadastre 6] avant de rejoindre le chemin rural. Il ajoute que l’assiette de ce chemin a été modifiée et déviée de la parcelle [Cadastre 4] vers la parcelle [Cadastre 6] (sur la partie anciennement [Cadastre 5]) puis vers la parcelle [Cadastre 14] B, en longeant la parcelle [Cadastre 4] côté parcelle [Cadastre 6] et que ce chemin d’exploitation correspond à un chemin de randonnée, identifié GR 465. Il appartient néanmoins à Monsieur [E] [R] non pas de rapporter la preuve de la façon dont l’exploitation des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] en nature de bois se faisait, prétendument par un passage en coupant en deux la parcelle [Cadastre 6] puis en longeant la parcelle [Cadastre 4] côté parcelle [Cadastre 6] lorsque l’assiette a été changée, mais de rapporter la preuve de l’état d’enclavement actuel desdites parcelles, portant atteinte à leur exploitation.
Or, il ressort de la pièce n° 2 qu’il existe un chemin qui traverse les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13], parcelles contigües, propriété de Monsieur [R], qui rejoint ensuite la parcelle [Cadastre 12] lui appartenant et ensuite le chemin rural, voie publique lui permettant de rejoindre la commune de [Localité 21]. A ce titre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 15 février 2023 (pièce n° 7) que « accompagné de Monsieur [E] [R], nous avons quitté sa maison d’habitation établie sur la parcelle [Cadastre 12], puis nous avons parcouru un chemin en terre au travers des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 1]. [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Nous sommes arrivés aux droits de la parcelle [Cadastre 6] » de sorte que les parcelles en nature de bois cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] disposent d’une issue suffisante sur la voie publique. Il appert en outre que l’ancienne parcelle [Cadastre 5] (aujourd’hui [Cadastre 6]) n’est grevée d’aucune servitude, tel qu’il résulte de l’acte d’achat de ladite parcelle le 31 octobre 1995 ( pièce n°2) par Monsieur [X] [H], père de Monsieur [O] [H] venant aux droits de ce dernier au titre de la donation-partage du 3 janvier 2013 (pièce n°1). Il ressort enfin de l’attestation de Monsieur [V] [Z] du 14 janvier 2024 ( pièce n° 3) que « le chemin sur la propriété de Monsieur [H] [O] parcelle [Cadastre 6] n’a jamais servi pour exploiter le bois de Monsieur [R]. Le dernier propriétaire avant Monsieur [R] [E] (Monsieur [I] [N] [G]) avait vendu du bois sur la parcelle [Cadastre 1], ceci dans les années 1998-2000. Ce bois a été évacué par le chemin privé sur la propriété [R] jusqu’au [Adresse 22] fond de la parcelle) », soit la parcelle [Cadastre 12] et la voie publique.
Monsieur [E] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il ne pourrait pas procéder au débardage de son bois en traversant sa propriété sur la parcelle [Cadastre 12] avant de rejoindre la voie publique. A ce titre, le devis établi par la SAS LACAN ENERGIES ( pièce n°8) faisant état d’achat de bois sur pied parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 13] section E3 « sous réserve d’accessibilité avec des engins forestiers », ce qui relève d’une clause type, n’est pas habile à établir le défaut d’accès à la voie publique desdites parcelles pour les exploiter.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [P], commissaire de justice, le 08 janvier 2025 qu’il ne constate pas l’existence d’un chemin traversant la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 6]. Le commissaire de justice précise que Monsieur [R] serait dans l’impossibilité de faire procéder à l’entretien et à l’exploitation forestière des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] constituées de bois et situées en aval de la parcelle [Cadastre 6] par des engins agricoles à fort tonnage, reprenant les déclarations de ce dernier. La coupe et le débardage de bois présent sur lesdites parcelles constitue une intervention ponctuelle ne correspondant pas à l’utilisation normale et courante du fonds, qui ne saurait justifier une servitude de passage pour cause d’enclave de nature perpétuelle. En revanche, le simple entretien du bois ne suppose pas l’utilisation d’engins à fort tonnage et peut se réaliser en utilisant le chemin existant, traversant la propriété [R]. Si le procès-verbal mentionne que le chemin, serpentant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 4], propriété [R], ne peut être emprunté par un engin attelé, en raison notamment de passages étroits en épingle, et sa partie basse se trouvant très étroite, pour autant, la largeur de l’assiette du chemin n’est pas mentionnée. Si le commissaire de justice indique qu’au droit de la maison d’habitation [R], sur laquelle les époux [R] ont procédé à un certain nombre d’aménagements (p. 8 du constat), le chemin aurait une largeur inférieure à 3 mètres ne permettant pas le passage d’engins agricoles, pour autant, la largeur maximale autorisée pour un tracteur sur les routes publiques est généralement de 2,55 mètres, soit une largeur inférieure à celle dudit chemin, et l’entretien du bois peut être réalisé également par un véhicule automobile dont la largeur est inférieure à ce passage. Le commissaire de justice relève en page 11 de son procès-verbal que la manœuvre serait « impossible à cet endroit, virage étroit en épingle en sortie de chemin et maison d’habitation en contrebas » (page 11 du constat), mais il appert que cet emplacement correspond au croisement du chemin longeant la maison [Cadastre 18], d’avec la parcelle [Cadastre 15], ce qui ne correspond pas à l’emprise du chemin traversant la propriété [R], cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 1]. De façon générale, Monsieur [E] [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant diverses parcelles boisées ou pâtures, cadastrées section E numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], contiguës à divers chemins ruraux (chemin rural conduisant à la maison [R] [Cadastre 12], chemin rural logeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) et Monsieur [E] [R] ne rapporte pas la preuve que les opérations d’entretien, de coupe et de débardage de ces bois ne pourraient aisément être réalisées soit par le chemin existant traversant la parcelle [Cadastre 13], soit à travers bois en rejoignant directement les chemins ruraux conduisant à la maison [Cadastre 12], soit aux parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Enfin, la demande se fondant sur la servitude légale pour cause d’enclave ayant été rejetée, les moyens inhérents à l’assiette du droit de passage prétendument constituée par le chemin d’exploitation préexistant matérialisant le GR 465 ne sauraient être examinés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de juger que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] section E sises lieudit [Localité 23] Haut commune de [Localité 21] sont enclavées et que Monsieur [E] [R] est bien fondé à réclamer sur le fond de Monsieur [X] [H] (parcelle [Cadastre 6]) un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; de juger que l’assiette du droit de passage sera constituée par le chemin d’exploitation préexistant dont l’assiette avait été délimitée par accord entre Monsieur [H] et Monsieur [R] matérialisant par ailleurs le GR 465 et d’ordonner à Monsieur [X] [H] de réouvrir le chemin d’exploitation existant sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Enfin, au regard de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”. La demande subsidiaire aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la situation d’enclavement ne saurait prospérer en ce que les mesures d’instruction ne peuvent pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de l’état d’enclave. Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins, entre autres, de déterminer la réalité de la situation d’enclavement des parcelles de Monsieur [R] s’agissant de l’exploitation de ses bois ainsi que l’existence d’un chemin sur le fond de Monsieur [H] afin de permettre l’exploitation des parcelles enclavées.
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. La réunion de trois conditions est requise : un dommage, une faute et une relation causale entre les deux. En l’espèce, la demande de ce chef sera rejetée en ce que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, nullement établies en l’espèce et qui ne peuvent se confondre avec une demande abusive et infondée, non plus que preuve n’est rapportée d’un préjudice et d’un lien de causalité.
III. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [R] qui succombe à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes aux fins de juger que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] section E sises lieudit [Adresse 24] Haut commune de [Localité 21] sont enclavées et que Monsieur [E] [R] est bien fondé à réclamer sur le fond de Monsieur [X] [H] (parcelle [Cadastre 6]) un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; de juger que l’assiette du droit de passage sera constituée par le chemin d’exploitation préexistant dont l’assiette avait été délimitée par accord entre Monsieur [H] et Monsieur [R] matérialisant par ailleurs le GR 465 et d’ordonner à Monsieur [X] [H] de réouvrir le chemin d’exploitation existant sous astreinte de 100 € par jour de retard.
REJETTE la demande aux fins de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins, entre autres, de déterminer la réalité de la situation d’enclavement des parcelles de Monsieur [R] s’agissant de l’exploitation de ses bois ainsi que l’existence d’un chemin sur le fond de Monsieur [H] afin de permettre l’exploitation des parcelles enclavées.
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [H] aux fins de condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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