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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. POLLEN ETOILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 3] GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YRH
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POLLEN ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YRH
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, Mme [N] [D], conciliatrice de justice, a établi un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, l’association VAL’HOR a fait assigner la société POLLEN ETOILE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1 561,72 euros au titre des cotisations interprofessionnelles dues pour les années 2019 à 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, l’association VAL’HOR, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
la société POLLEN ETOILE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L632-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
[…]
L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit.
En application de ces dispositions, l’association VAL’HOR, reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage par arrêté du 13 août 1998 a décidé d’instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu’elle a pour objet d’accomplir.
L’accord interprofessionnel du 14 mars 2018, a été étendu par l’arrêté du 23 septembre 2018, à l’ensemble des opérateurs économiques des secteurs d’activités représentés au sein de l’association VAL’HOR pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et l’accord du 15 avril 2021 par l’arrêté du 4 octobre 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Ces accords prévoient que chaque membre d’une profession représentée au sein de l’association VAL’HOR est redevable d’une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par catégorie professionnelle, conformément à une grille tarifaire prévue aux termes de l’accord.
Les membres des professions réglementées au sein de l’association doivent retourner chaque année à cette dernière leur déclaration d’activité en vue de permettre la détermination de la cotisation.
Faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai d’un mois l’évaluation d’office de la cotisation due sur la base de toutes informations disponibles.
L’article 3 de l’accord interprofessionnel précise que les coûts induits par la société VAL’HOR pour une absence de déclaration ou par un paiement hors délais, tels qu’ils figurent au barème annexé à l’accord, sont portés à la connaissance des redevables par circulaire à savoir 48 euros TTC pour la phase pré contentieuse et en cas de procédure contentieuse à 960 euros TTC, outre une majoration de 12% des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société POLLEN ETOILE, qui exerce une activité de « commerce de fleurs », est soumise aux obligations susvisées.
La demanderesse justifie lui avoir adressé les 9 janvier 2020, 18 janvier 2021, 17 février 2022 et 16 janvier 2023 les bordereaux d’appel à cotisation et de déclaration d’activité à retourner pour les années 2019 à 2022.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, le conseil de l’association VAL’HOR a adressé à la société POLLEN ETOILE une mise en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives et de payer les cotisations y afférentes.
A défaut de réponse, l’association VAL’HOR a procédé à l’évaluation d’office et a mis en demeure la société POLLEN ETOILE de payer, par lettre recommandée du 22 mars 2024.
Compte tenu de ce qui précède, la somme réclamée est justifiée par les pièces versées aux débats et la société POLLEN ETOILE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 561,72 euros comprenant la somme de 494,40 euros correspondant aux cotisations pour les années 2019 à 2022 et les coûts induits pour une absence de déclaration ou par un paiement hors délais soit la somme de 1 067,32 euros (48 + 960 + 59,32 (= 12% de 494,40)). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 date de réception de la lettre de mise en demeure pour la somme de 601,72 euros et à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus,
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société POLLEN ETOILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les accords interprofessionnels appliqués en l’espèce prévoit déjà une indemnisation en cas de contentieux.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société POLLEN ETOILE à payer à l’association VAL’HOR la somme de 1 561,72 euros correspondant aux cotisations pour les années 2019 à 2022 et les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 pour la somme de 601,72 euros et à compter du 11 décembre 2024 pour le surplus,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société POLLEN ETOILE au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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