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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 24/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/05410 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2MN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
E.U.R.L. LE MOULIGNON
C/
S.C.I. DU PRINCE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Maya BOUCHOUCHA
— Maître Laurent PACCIONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
E.U.R.L. LE MOULIGNON
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maya BOUCHOUCHA, avocat au barreau de MELUN,
ET :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSEà l’opposition à injonction de payer
S.C.I. DU PRINCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, la SCI DU PRINCE a loué à la société LE MOULIGNON un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 620,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.
Les parties s’accordent sur le fait que le bail d’habitation a pris fin le 30 décembre 2020.
Sur requête de la société LE MOULIGNON, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a rendu une ordonnance à l’encontre de la SCI DU PRINCE lui faisant injonction de payer la somme de 3410,00 euros à l’EURL LE MOULIGNON au titre de la restitution du dépôt de garantie et des indemnités de retard.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la SCI DU PRINCE a formé opposition à l’encontre de ordonnance d’injonction de payer lui ayant été signifiée le 3 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 à la demande de la société LE MOULIGNON avant d’être appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la SCI DU PRINCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites n°2 visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis :
déclarer nulles la requête en injonction de payer datée du 20 décembre 2023 et l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024 ;A titre principal :
déclarer l’EURL LE MOULIGNIN irrecevable dans toutes ses demandes ;En tout état de cause :
débouter l’EURL LE MOULIGNON de toutes ses demandes,condamner l’EURL LE MOULIGNON à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du Prince expose notamment qu’à la date de dépôt de la requête en injonction de payer, la société LE MOULIGNON faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en sorte qu’elle n’avait pas la capacité juridique de déposer cette requête en injonction de payer. Elle ajoute que la requête ayant été déposée par M. [W] lequel n’était pas salarié de la société, celui-ci ne pouvait la représenter et était donc dépourvu de la capacité d’agir en justice au nom de la société LE MOULIGNON. Elle en déduit que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer sont nulles.
La SCI du Prince soulève par ailleurs la prescription de l’action en restitution du dépôt de garantie au motif qu’il s’agit d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une prescription triennale laquelle expirait le 30 janvier 2024.
La SCI du Prince soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la requête en l’absence de tentative amiable préalable dès lors que la demande étant inférieure à 5000,00 euros celle-ci est soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, elle fait état d’une décision du tribunal judiciaire de Melun en date du 17 janvier 2023 entre les parties et relève l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral par la société Le Moulignon.
La société LE MOULIGNON représentée par son conseil a demandé le bénéfice de ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer la requête en injonction de payer recevable,juger que le bail conclu le 1er novembre 2019 est un bail soumis au droit commun,requalifier le contrat en ce sens,rejeter l’ensemble des demandes de la SCI du prince,condamner la SCI du prince à lui payer la somme de 4464,00 euros au titre du dépôt de garantie majoré de l’indemnité de 10% sur 62 mois avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SCI du prince au paiement de 1500,00 euros au titre du préjudice moral de la société LE MOULIGNON,condamner la SCI du Prince au paiement de la somme de 3000,00 euros au tirte de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Moulignon expose notamment qu’en application des dispositions de l’article L622-3 du code de commerce, elle demeurait en capacité de déposer une requête dans la mesure où elle conservait la capacité d’effectuer les actes d’administration pour le compte de la société. Elle ajoute que Mme [W] pouvait mandater son époux pour procéder au dépôt de ladite requête en sorte que la SCI du prince doit voir sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir rejetée.
Concernant la prescription, la SARL LE MOULIGNON affirme que les parties ont convenu d’un bail de droit commun relevant de la prescription quinquennale et non de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle ajoute que s’agissant d’une injonction de payer, celle-ci n’est pas soumise à l’exigence de tentative préalable de règlement amiable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, elle sollicite, outre la restitution de dépôt de garantie complété par l’indemnité de 10% par mois de retard, des dommages et intérêts à hauteur de 1500,00 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’acharnement de la SCI du Prince à refuser de remplir ses obligations.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la capacité à agir de la société Le Moulignon
L’article L 622-3 du code de commerce prévoit que débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé le redressement judiciaire de la société Le Moulignon et ouvert une période d’observation.
L’injonction de payer n’exige pas l’introduction d’une instance. Or, la SCI du Prince ne justifie pas que ladite décision a privé le représentant de la société Le Moulignon de son pouvoir d’administration.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société Le Mouligon sera rejetée.
2. Sur la qualité à agir du mandataire
La requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction d’une instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
En l’espèce, la requête a été déposée par M. [W] en qualité de mandataire de la société Le Moulignon.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de M. [W] sera rejetée.
3. Sur la prescription
Sur la qualification du bail
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties prévoit expressément que celui-ci est soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La société Le Moulignon prétend que le bail est un bail de droit commun qui n’a jamais eu vocation à être soumis aux dispositions de la loi précitée qui ne s’applique qu’aux résidences principales et donc aux personnes physiques. Elle produit par ailleurs un avis de taxe foncière et une facture d’électricité permettant selon elle de justifier l’occupation à titre de résidence principale d’un autre logement par Mme [W].
Cependant, l’avis de taxe foncière est au seul nom de M. [W] . En outre, la facture d’électricité ne permet pas de justifier que les parties au bail n’auraient pas eu l’intention de se soumettre au régime des baux d’habitation.
Au contraire, étant relevé que le local loué était situé au dessus du local commercial exploité par la société Le Moulignon qui avait par ailleurs conclu un bail commercial avec la SCI du Prince, il est raisonnable d’en déduire que la commune intention des parties était effectivement de se placer sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Par conséquent, la société Le Moulignon sera déboutée de sa demande de requalification du bail.
Sur le délai applicable
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 7-1 de la même loi précise que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il a été établi que le bail est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors l’action en restitution du dépôt de garantie se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la société Le Moulignon a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Les parties s’accordent sur la date de restitution des clés le 30 décembre 2020 avec un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée. En application des dispositions de l’article 22 précité, le point de départ de l’action en restitution était donc le 31 janvier 2021.
La prescription était donc acquise le 31 janvier 2024.
Par conséquent, l’injonction de payer ayant été signifiée le 3 septembre 2024, la demande de la société Le Moulignon est prescrite.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La demande en restitution de la société Le Moulignon étant déclarée prescrite, et en l’absence d’élément probant permettant d’établir l’existence du préjudice allégué celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral résultant de la résistance abusive de la SCI DU PRINCE à cette demande.
5. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE MOULIGNON succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DU PRINCE et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, l’EURL LE MOULIGNON sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de la SCI DU PRINCE recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 mars 2024 à l’encontre de la SCI DU PRINCE ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SCI DU PRINCE tirées du défaut de capacité et de qualité à agir ;
DÉBOUTE l’EURL LE MOULIGNON de sa demande de requalification du contrat de bail ;
DÉCLARE la demande en restitution du dépôt de garantie de l’EURL LE MOULIGNON prescrite ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’EURL LE MOULIGNON à verser à la SCI DU PRINCE une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL LE MOULIGNON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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