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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6C
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
Madame [J] [C] épouse [U], rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [U], demeurant 200 route de la Condamine, 63270 VIC-LE-COMTE
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O], demeurant 128 rue de la Porte Robin, 63270 VIC-LE-COMTE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 février 2020, Madame [J] [C] divorcée [U] a donné à bail à Monsieur [Z] [O] un logement sis 128 rue de la Porte Robin, RDC porte de droite, 63270 VIC LE COMTE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros outre 30 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 18 février 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1650 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [O] le 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [J] [C] divorcée [U] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer les sommes suivantes:
* 2640 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025,
* 350 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [J] [C] divorcée [U], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4290 euros.
Monsieur [Z] [O], faisant l’objet d’un PV 659, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [Z] [O] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [J] [C] divorcée [U] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [O] faisant l’objet d’un PV 659 ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or Madame [J] [C] divorcée [U], justifie avoir régulièrement signifié le 18 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1650 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 avril 2025.
Monsieur [Z] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [J] [C] divorcée [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [J] [C] divorcée [U] produit un décompte arrêté au 24 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4290 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [J] [C] divorcée [U] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4290 euros. Monsieur [Z] [O] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
A cet égard, il apparait que Madame [J] [C] divorcée [U] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [O] soit fixée à la somme de 350 euros.
Or, il apparait, au vu du décompte actualisé versé par le bailleur que le montant du dernier loyer appelé était de 300 euros et le montant des charges de 30 euros. Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant du dernier loyer appelé et des dernières charges appelées apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur. Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à la somme de 330 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2020 entre Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [C] divorcée [U] à compter du 18 avril 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 128 rue de la Porte Robin, RDC porte de droite, 63270 VIC LE COMTE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [C] divorcée [U] la somme de 4290 euros (quatre mille deux-cent-quatre-vingt-dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [O] à la somme mensuelle de 330 euros (trois cent trente euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [J] [C] divorcée [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [C] divorcée [U] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [J] [C] divorcée [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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