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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 2 oct. 2025, n° 24/06387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ISE
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BURO PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #256
DÉFENDERESSE
S.A.S. DATASAMA, dont le siège social est sis CHEZ M. [T] [X] – [Adresse 3] -PORTUGAL- -
Représentée par M [X] [T]
Munie d’un pouvoir (Extrait Kbis)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ISE
Aux termes d’une ordonnance en date du 7 mai 2024, il a été enjoint à SAS DATASAMA de payer à la SCI BURO PLUS la somme de 3548,16 € en principal.
La SAS DATASAMA a formé opposition à l’encontre de cette décision.
À la dernière audience du 26 juin 2025, la SAS DATASAMA a conclu à l’incompétence de cette juridiction en faisant valoir que le bail liant les parties est commercial.
Les demandes ont été maintenues.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mai 2024 ayant été formée
dans les conditions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2- Sur le fond.
En l’espèce, il appert que le contrat de location en date du 15 septembre 2016 liant les parties
s’intitule « BAIL COMMERCIAL » et qu’en toute hypothèse tout son contenu concerne une activité commerciale.
Il s’en suit que seul un tribunal de commerce pourrait être appelé à connaître de la présente affaire au fond ; qu’il convient donc de déclarer irrecevable la demande présentée par la SCI BURO PLUS ; qu’il appartient donc aux parties à mieux se pourvoir.
Chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mai 2024 a été mise à néant.
Juge irrecevable la demande présentée par la SCI BURO PLUS et qu’il appartient aux parties à mieux se pourvoir.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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