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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 100 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVT
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [N] [G] épouse [O]
née le 05 Juillet 1978 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
QBE EUROPE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GUEVENOUX + Service des expertises
Grosse le :
à Me GUEVENOUX
DÉBATS :
À l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judicaire confiée à [I] [X] à la demande des époux [O], portant sur des désordres affectant un immeuble au contradictoire de la SARL EVS PISCINES IBIZA, la SARL IBAZUR COMMERCIAL, et de la SAS GROUPE IBIZA.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en du 28 mars 2025, les époux [O] ont fait assigner la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société BLEU AUXOIS POLYESTER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [I] [X] communes et opposables, et de la condamner à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également qu’elle soit condamnée aux dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, le conseil des époux [O] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance, et a précisé que le défendeur est dans la cause pour une autre société présente dans la procédure.
La société QBE EUROPE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [I] [X], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les époux [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi, notamment par le versement des attestations aux débats, que la société QBE EUROPE est visée en tant qu’assureur de la société BLEU AUXOIS POLYESTER au titre de sa responsabilité décennale. Dans un rapport d’expertise amiable en date du 27 janvier 2022 et versé aux débats, l’expert, qui est un homme de l’art, a considéré que cette société aurait réalisé des travaux empreints de malfaçons et à l’origine de dégradations des existants.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société QBE EUROPE dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même. Les époux [O] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 21 mars 2024;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des époux [O] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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