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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GUETA, S.A. CARDIF IARD, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/02592 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3D6A
N° de minute :
Monsieur [A] [C]
c/
Société GMF ASSURANCES,
S.A. CARDIF IARD,
S.C.I. GUETA,
Syndic. de copro. SDC du [Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
DEFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. GUETA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Syndic. de copro. SDC du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous non-comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président e: Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 13, 14 et 16 octobre 2025, Monsieur [A] [C] a assigné en référé la société GMF ASSURANCES, la S.A. CARDIF IARD, la S.C.I. GUETA, et le syndic. de copro. SDC du [Adresse 1].
Par message RPVA en date du 11 février 2026 Monsieur [A] [C] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La société GMF ASSURANCES, la S.A. CARDIF IARD, la S.C.I. GUETA, et le syndic. de copro. SDC du [Adresse 1] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [A] [C] s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02592 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3D6A,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 23 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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