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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [I] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03224 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L7
N° MINUTE :
3
Requête du :
24 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03224 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L7
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [X], né le 4 avril 1973, exerçant la profession d’agent d’entretien, a eu un accident de travail, le 30 janvier 2017, déclaré le 31 janvier 2017, avec une scie circulaire, ayant entraîné l’amputation totale du 5ème doigt avec trouble de la cinétique de la main droite chez un droitier, diminution de la force motrice et troubles sensitifs invalidants.
Par décision en date du 27 juillet 2018, la [8] [Localité 11] a retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation du 1er juillet 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 26 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, de la perte de préhension, de la douleur et du regard des autres.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 février 2024.
Le requérant a indiqué toujours travailler, mais que les conséquences de cet accident a facilité la survenance d’autres accidents (chute d’escabeau, faute de préhension suffisante), et que la nécrose subséquente à l’échec de la greffe a généré l’amputation d’une partie de la main, ce qui modifie sa structure bien au-delà de la perte d’une phalange, et a sollicité une expertise.
La [7] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [G] aux fins de déterminer le taux d’IPP de M. [P] [X] en relation avec l’accident du travail du 30 janvier 2017, de se prononcer sur l’application d’un éventuel coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 15 novembre 2024. Il conclut que "Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 10% n’indemnise pas équitablement les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une amputation complète du 5ème doigt, d’une limitation de la flexion des deux articulations du pouce de la main dominante. Le taux d’IPP doit être fixé à 12%. A la consolidation, M. [X] travaille chez le même employeur, avec des préconisations pour son temps complet. Il dit ne pas avoir de perte de salaire. Néanmoins il est gêné pour les travaux nécessitant une utilisation de sa main droite dominante ".
Les parties ont été invitées à comparaître le 5 mars 2025.
[P] [X] était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu’il a développées oralement aux fins de demander l’homologation des conclusions du rapport.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 11] a déclaré s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [P] [X], qui exerçait la profession d’agent d’entretien, a déclaré un accident du travail, le 30 janvier 2017, avec une scie circulaire, ayant entraîné l’amputation totale du 5ème doigt avec trouble de la cinétique de la main droite chez un droitier, diminution de la force motrice et troubles sensitifs invalidants. Le 7 février 2017, il a dû être amputé de son doigt. Il a été considéré comme consolidé le 1er juillet 2018. Le 27 juillet 2018, la [5] ([7]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%.
M. [P] [X] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre une mesure d’expertise clinique.
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03224 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L7
Au terme de son rapport, le docteur [G] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 10% n’indemnise pas équitablement les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une amputation complète du 5ème doigt, d’une limitation de la flexion des deux articulations du pouce de la main dominante. Le taux d’IPP doit être fixé à 12%. ».
Le conseil de M. [P] [X] a demandé, à l’audience, l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [8] [Localité 11] a indiqué oralement s’en rapporter.
Il convient en conséquence de faire droit au recours du requérant, et de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [G].
Il appartient à la partie succombante, en l’espèce la [8] [Localité 11], de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [P] [X] à l’encontre de la décision en date du 27 juillet 2018 de la [8] [Localité 11] ayant retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation du 1er juillet 2018.
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du trajet du 30 janvier 2017 dont a été victime M. [P] [X], à la date de consolidation du 27 juillet 2018.
DIT que la [8] [Localité 11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03224 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [X]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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