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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/06001
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGK
28Z
c par le RPVA
le
à
Expédition délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Madame [G] [K] [X] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [V] [C] [N] [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L] [T] [H], demeurant [Adresse 7] – ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant inventaire dressé en la forme authentique le 21 avril 2022, après l’ouverture de la succession de Mme [C] [D] veuve [H], sont héritiers ses trois enfants nés de son union avec son conjoint précédé, à savoir Mmes et M. [V], [G] et [A] [H].
Par acte de commissaire de justice signifié au moyen des diligences prévues à l’article 684 du code de procédure civile, Mmes [V] et [G] [H] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des article 815-5 et 815-6 du code civil, l’autorisation de vendre seules un appartement situé au [Adresse 5] à Pornic (44) ainsi qu’un véhicule automobile, sans le concours de leur frère, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 octobre 2024, date d’évocation de l’affaire, Mmes [V] et [G] [H], représentées par avocat, ont soutenu que la juridiction était valablement saisie de leurs demandes en dépit de l’absence de retour de Côte d’Ivoire de leur assignation. Elles ont, toutefois, sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de ce retour et de l’expiration du délai de six mois, demande qui leur a été accordée.
M. [A] [H] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Lors de l’audience sur renvoi du 22 janvier 2025, Mmes [H] ont sollicité le bénéfice de leur assignation en dépit de l’absence à l’instance de leur frère.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et de leurs prétentions, il est renvoyé à cette assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cet office répond ainsi à l’exigence d’un procès équitable, posé par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la notification de l’assignation et le respect des droits de l’assigné non comparant
Vu l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 et l’article 684 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, les actes judiciaires en matière civile destinés à des personnes résidant sur le territoire ivoirien sont acheminés directement entre les deux ministres de la justice des deux États ; ces stipulations n’excluent pas la faculté, pour l'[6] français, de faire remettre directement, par ses représentants, ces actes à ses ressortissants.
Il résulte du second que s’il n’est pas établi que le destinataire d’une assignation à comparaître en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
— l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;
— un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
— aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Mmes [H] produisent, à l’appui de leurs prétentions, un acte d’accomplissement des formalités délivré par le commissaire de justice significateur au visa du premier alinéa de l’article 684 du code de procédure civile, la copie du formulaire de transmission d’acte dit F3 ainsi que celle d’une fiche de dépôt d’un recommandé international à destination de leur frère.
En premier lieu, la notification d’une assignation directement par la voie postale à son destinataire ne rentre pas dans les prévisions des textes précités.
En second lieu, un procès-verbal de remise à parquet d’une assignation destinée à une personne domiciliée à l’étranger ne constitue pas la preuve de sa remise à son destinataire et ne peut valoir notification (Civ. 2ème 24 mars 2022 n° 20-17.394 publié au Bulletin).
En dernier lieu, Mmes [H] qui n’allèguent ni ne démontrent que leur frère a eu connaissance en temps utile de l’assignation ne justifient par ailleurs, en dépit d’un renvoi de l’affaire qui leur a été accordé, d’aucunes démarches du commissaire de justice significateur auprès des autorités compétentes de l’État ivoirien en vue d’obtenir la preuve de la remise de l’acte introductif de la présente instance.
Il en résulte qu’il ne peut être statué au fond sur leurs demandes (Civ. 2ème 23 février 2017 n° 16-15.493 Bull. n° 41).
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon le second, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de la justification, par les demandeurs, des démarches du commissaire de justice significateur auprès des autorités compétentes de l’État ivoirien en vue d’obtenir la preuve de la remise de leur assignation.
Sur les demandes annexes
Il sera pareillement, et pour le même motif, sursis à statuer sur les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la justification, par les demandeurs, des démarches du commissaire de justice significateur auprès des autorités compétentes de l’État ivoirien en vue d’obtenir la preuve de la remise de l’assignation à son destinataire.
La greffière Le magistrat délégué
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