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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 oct. 2025, n° 25/81220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUC
N° MINUTE :
CCC aux parties en LRAR
CE à Maître ROTCAJG par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152
DÉFENDERESSE
S.A.S. REAL DECOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le juge des référés a décidé de :
— Condamner Mme [J] [U] à payer à la société Real Decor la somme, à titre provisionnel, de 12.000 euros, au titre de la facture impayée au 7 décembre 2023,
— Condamner Mme [J] [U] à payer à la société Real Decor la somme, à titre provisionnel, de 10.771,50 euros au titre de l’article 1794 du Code civil,
— Débouter la société Real Decor de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] [U] aux dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le 14 avril 2025, la société Real Decor a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] [U] ouverts auprès de la banque Populaire Bourgogne Franche Comté AG Tremouille, pour un montant de 23.505,52 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.000 euros, a été dénoncée à la débitrice le 16 avril 2025.
Par acte du 16 mai 2025 remis à personne morale, Mme [J] [U] a fait assigner la société Real Decor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [J] [U] a sollicité du juge de l’exécution, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, qu’il lui accorde les plus larges délais pour s’acquitter du solde de la saisie pratiquée par la société Real Decor selon l’échéancier suivant :
— 23 mensualités d’un montant de 130 euros,
— 1 dernière mensualité de 18.781,50 euros,
La demanderesse soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, qu’elle est mère de trois enfants âgés de 6 ans, 4 ans et 2 ans et que son reste à vivre, hors charges variables, se limite à 330 euros par mois. Elle ajoute qu’une expertise va être sollicitée pour démontrer les irrégularités commises par la société Real Decor dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés qui pourrait remettre en cause les sommes mises à sa charge dans le cadre de l’ordonnance, n’ayant autorité de la chose jugée qu’au provisoire. Elle ajoute que ce délai lui permettra de réaliser les travaux qui s’imposent, de proposer la maison à la location et d’en tirer un revenu supplémentaire.
Pour sa part, la société Real Decor a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [J] [U] de ses demandes de délais de paiement et subsidiairement qu’il soit dit que le montant des échéances sera d’un montant équivalent au montant restant dû divisé par le nombre de mensualités et qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, Mme [J] [U] sera déchue du terme et devra régler l’intégralité des sommes restant dues. La société Real Decor demande, en outre, la condamnation de Mme [J] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La défenderesse fait valoir que les sommes qui lui sont dues sont relatives à des travaux réalisés dans une résidence secondaire de sorte qu’il ne peut être considéré que la situation financière de Mme [J] [U] ne lui permet pas de procéder au règlement du solde.
Elle ajoute que lesdits travaux ont fait l’objet d’un devis accepté par la demanderesse qui lui a permis d’obtenir un financement bancaire. Elle affirme que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et relève que Mme [J] [U] ne justifie ni d’une mesure d’expertise ni de désordres.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 23.505,52 euros, a été fructueuse pour la somme de 1.000 euros.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 22.505,52 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [J] [U] communique ses bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2025. Il est fait mention, pour le mois d’avril 2025, d’un cumul net imposable de 27.228,75 euros, soit un revenu de 6.807 euros par mois en moyenne. Les deux documents font état d’un salaire net imposable de 5.478,59 euros et d’heures supplémentaires exonérées à hauteur de 777,34 euros. Elle communique également une attestation de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’avril 2025 retenant des prestations familiales de 1.984,70 euros pour le mois, comprenant une allocation de soutien familial de 796,49 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources de 344,56 euros et le complément de libre choix du mode garde – Paje à hauteur de 843,65 euros. Trois enfants sont pris en compte pour le calcul des droits, nés respectivement en 2018, 2020 et 2023. Sa quittance de loyer pour le mois d’avril 2025 retient un loyer de 1.431,53 euros, charges comprises, et fait état d’impayés à hauteur de 4.487,07 euros. Elle est propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 7], pour lesquels elle est redevable de taxes d’habitation de 233 euros et de 775 euros. Elle justifie d’un crédit immobilier de 155.237,73 euros contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour lequel elle ne communique pas d’échéancier, un crédit immobilier de 30.000 euros contracté auprès de la Banque Populaire remboursé par échéances de 142,11 euros et un crédit travaux de 110.000 euros remboursé par échéances de 747,45 euros. Elle justifie également de charges incompressibles de la vie courante.
Mme [J] [U] ne communique pas d’avis d’imposition permettant d’avoir une vision exhaustive de ses ressources, notamment de potentiels revenus locatifs au regard des deux biens immobiliers dont elle est propriétaire. Aussi, les revenus dont elle justifie sont nettement supérieurs à ses charges, de sorte que sa capacité d’épargne est élevée. A cet égard, il est relevé que l’objet des sommes dues à la société Real Decor résulte d’un devis signé le 24 janvier 2023 et qu’un financement bancaire lui a été octroyé à hauteur de 110.000 euros de sorte que la banque a estimé son projet viable.
Par ailleurs, l’échéancier proposé par Mme [J] [U] n’est pas raisonnable, cette dernière proposant de verser des sommes ne permettant pas de désintéresser la société Real Decor pendant les 23 premiers mois et laissant à la charge de Mme [J] [U] une somme similaire à celle due à ce jour pour la dernière échéance. Si la demanderesse soutient qu’elle pourra mettre le bien en location et économiser suffisamment pour payer la dernière échéance de 18.781,50, rien ne justifie de reporter de deux ans le paiement plutôt que de régler régulièrement sa dette pendant cette période. Ainsi, il est relevé le manque de bonne volonté de Mme [J] [U] dans le paiement de ses obligations.
Enfin, l’argument fondé sur le caractère provisoire de la condamnation et la possibilité que la créance de la société Real Decor diminue compte-tenu des irrégularités dont elle se plaint dans les travaux effectués est inopérant puisqu’il conduit à demander au juge de se substituer au juge saisi au fond, en prenant en considération le mérite des moyens soulevés par Mme [J] [U] afin de diminuer le montant de sa dette, alors que la décision sur laquelle s’est fondée la saisie est exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. Mme [J] [U] sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [J] [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Real Decor la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [J] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [J] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société Real Decor la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 06 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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