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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6VS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PIBAROT-LAVANDIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a condamné solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [J] [I] à payer à la SAS PMCA Profession Menuisier les sommes de 4 241,13 € au titre du solde du montant des travaux, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné les mêmes in solidum aux dépens.
Le 2 juillet 2021, un recouvrement forcé de cette créance est intervenu et Madame [H] [S] a réglé la somme totale de 5 537,27 €.
Par courriers recommandés avec mise en demeure en date des 1er juillet 2023 et 4 août 2025, Madame [H] [S] a mis en demeure Monsieur [J] [I] de lui régler sa part contributive.
Par acte délivré par commissaire de justice le 2 octobre 2025, Madame [H] [S] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [S], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de :
2 768,64 € au titre de sa part contributive dans la dette réglée, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 et avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;500 € au titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1317, 1343-2 et 1346 du Code civil, outre L. 118-8 du Code des procédures civiles d’exécution, elle explique que, malgré sa mise en demeure, Monsieur [J] [I] ne s’est jamais acquitté de la moitié de la dette.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle soutient que cela lui cause un préjudice financier certain, ainsi qu’un préjudice moral, en raison du sentiment d’injustice et de déséquilibre créé dans la répartition des charges post-communautaires.
Monsieur [J] [I], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la contribution à la dette
Selon l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Suivant jugement du 30 mars 2021, Madame [H] [S] et Monsieur [J] [I] ont été condamnés solidairement à payer à la SAS PMCA Profession Menuisier les sommes de 4 241,13€ au titre du solde du montant des travaux, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, de manière in solidum.
Ce jugement a été signifié le 2 juillet 2021, avec un commandement aux fins de saisie-vente. Le décompte de l’huissier de justice, en date du 5 juillet 2021, chiffre le total de la dette à la somme de 5 537,27 €.
Madame [H] [S] justifie d’avoir été débitée d’un chèque de 5 537,27 € le 19 juillet 2021, soldant la dette envers la SAS PMCA Profession Menuisier.
Monsieur [J] [I] ne verse aucun élément de nature à démontrer son insolvabilité.
En conséquence, Monsieur [J] [I] est condamné à payer à Madame [H] [S] la somme de 2 768,64 € au titre de sa part contributive dans la dette réglée, somme qui sera augmentée des intérêts au légal, à compter du 1er juillet 2023, date de notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Malgré une condamnation, un commandement aux fins de saisie vente et deux mises en demeure, Monsieur [J] [I] n’a pas cru bon de régler sa dette, constituant ainsi une résistance abusive.
Ce faisant, Madame [H] [S] a été contrainte de régler seule la totalité de la dette, lui causant nécessairement un préjudice financier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [S] et de condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [I], partie perdante, est condamné à verser à Madame [H] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme de 2 768,64 € au titre de sa part contributive dans la dette réglée, somme qui sera augmentée des intérêts au légal, à compter du 1er juillet 2023, date de notification de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme de 500 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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